Loi ESSOC : vers une intégration des bureaux d’études incendie

7 mai 2021

Loi ESSOC : vers une intégration des bureaux d’études incendie

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite “ESSOC” a pour objectif de simplifier les relations entre l’administration et les usagers.  

 Elle introduit la notion de droit à l’erreur et de droit au contrôle des administrés en s’adossant à 2 piliers : faire confiance et faire simple. 

Son champ d’application couvre plusieurs domaines, dont celui de la construction. 

La loi ESSOC et la sécurité incendie

La réglementation incendie en France se base principalement sur des prescriptions denses.   
Les obligations de moyens sont très nombreuses, particulièrement en ERP et IGH. Ces prescriptions peuvent freiner l’innovation et, générer des demandes de dérogations ou des coûts de travaux pharaoniques. 
Un glissement progressif de l’obligation de moyens vers l’obligation de résultat s’est opéré, sous l’égide de la jurisprudence.  

Ce glissement est traduit via la loi ESSOC. 

Cette dernière vise à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation architecturale en introduisant un assouplissement réglementaire. Elle permet aux maitres d’ouvrage souhaitant déroger aux règles de construction de faire appel à des experts qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus. 

Sécurité incendie

Contexte réglementaire

  • Code de la construction et de l’habitation (CCH) ; 
  • Loi du 10 aout 2018 abrogeant la loi du 7 juillet 2016 ; 
  • Ordonnance du 30 octobre 2018 (ESSOC I) ; 
  • Ordonnance du 29 janvier 2020 (ESSOC II) – entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2021. 

ESSOC I

Cette première ordonnance, qui a une vocation transitoire, a instauré ce qu’on appelle désormais le « permis d’expérimenter » permettant au maitre d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction lorsqu’il démontre :  

  • Qu’il parvient à des résultats équivalents à ceux instaurés par la réglementation en vigueur en mettant d’autres moyens en œuvre et ; 
  • Que ces moyens ont un caractère innovant d’un point de vue technique ou architectural. 

Ce texte définit les grands axes de la loi, notamment la notion de solution d’effet équivalent (SEE). 

L’attestation de l’effet équivalent (AEE)

L’attestation présente la garantie d’un niveau de sécurité adapté aux risques encourus au sein d’un bâtiment. 

L’article L.112-9 nouveau du CCH reprend le principe de l’attestation de solution d’effet équivalent délivré par un organisme tiers « offrant des garanties de compétence et d’indépendance ». 

Cette attestation devra en outre être transmise au Ministre chargé de la construction avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

A l’achèvement des travaux, un contrôleur technique établira une attestation de bonne mise en œuvre qui sera également transmise, avec l’attestation de respect des objectifs, au ministre chargé de la construction. 

Règles

Conditions d’application

La loi limite le périmètre de dérogation. En effet, les règles concernées par la solution à effet équivalent ne peuvent être que des exigences de moyens.  

Le maître d’ouvrage doit démontrer en quoi la règle de base ne peut pas être mise en œuvre. 

En outre, il est tenu de justifier de l’atteinte de « résultats équivalents » à ceux découlant de l’application des règles. 

Périmètre d’application

En sécurité incendie, l’attestation d’effet équivalent ne peut porter que sur la résistance au feu de la structure et sur le désenfumage. 

Son application est limitée aux bâtiments d’habitation et aux établissements relevant du code de travail. 

Qui peut fournir une ASEE ?

Les laboratoires agréés ou organismes reconnus compétents par le Ministère de l’intérieur sont compétents en matière de sécurité incendie. 

Ces organismes doivent être titulaires d’une assurance de responsabilité civile dans l’hypothèse où leur responsabilité serait recherchée en raison d’un sinistre lié à la mise en place de la solution d’effet équivalent, sans pour autant être considérés comme constructeurs. 

Obtention de l’Attestation de Solution à Effet Equivalent (ASEE)

Avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, le maître d’ouvrage doit obtenir une attestation de solution d’effet équivalent délivrée par un organisme compétent (article 6 du décret n°2019-184 du 11 mars 2019). 

A cet effet, le maître d’ouvrage doit déposer un dossier auprès de l’organisme compétent pour qu’il puisse instruire sa demande.  

La liste des pièces nécessaires est reprise à l’article 7 du décret, elle comprend notamment : 

  • La description du projet ; 
  • La définition des conditions de réalisation du projet ; 
  • Les pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent ; 
  • Tout document supplémentaire permettant la bonne compréhension de la solution mise en œuvre par le maitre d’ouvrage. 

L’organisme produira ensuite un rapport d’analyse comparative et en cas de validation, il y joindra l’attestation d’effet équivalent. 

Ces étapes définies aux termes de l’ordonnance ESSOC I sont reprises dans l’ordonnance ESSOC II et codifiées pour rendre le dispositif permanent. 

NOTA : Les dispositions de cette première ordonnance vont être abrogées lorsque la seconde ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 dite « Ordonnance ESSOC II » entrera en vigueur, à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. 

ESSOC 2

ESSSOC II

Le 29 janvier 2020, une seconde ordonnance a été instauré pour compéter et expliciter les dispositions définies par l’ESSOC I.  Elle décline un système qui reprend les principes prévus dans la cadre de l’ordonnance ESSOC I en y ajoutant des conditions cumulatives. 

ESSOC II organise la réécriture des règles du Ier livre de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation afin d’apporter plus de cohérence et de clarté, notamment en distinguant les règles de construction des autres dispositions plus générales. 

Enfin, elle pérennise le dispositif introduit par l’ordonnance ESSOC I afin de donner au maître d’ouvrage une autorisation de plein droit pour mettre en œuvre des solutions techniques ou architecturales innovantes aux effets équivalents à des règles de construction qui seraient imposées au constructeur. 

Objectifs généraux et résultats minimaux

Le principe appliqué est toujours celui du respect de l’objectif général (assurer la sécurité des personnes et des biens). 

Cependant lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l’objectif général est justifié par la preuve que ces résultats minimaux sont atteints (L.112-4 nouveau du CCH). 

Dans l’hypothèse où des résultats minimaux ne sont pas fixés par voie réglementaire, le maître d’ouvrage peut, en vertu de l’article L.112-4 nouveau du CCH, déroger aux règles de construction en ayant recours soit à une solution de référence, soit à une solution d’effet équivalent. 

Ainsi l’article L.111-1 nouveau du CCH énonce un certain nombre de définitions utiles à la compréhension de cette nouvelle démarche, il définit ainsi : 

  • Objectif général : « un objectif assigné au maître d’ouvrage par le législateur dans un champ technique, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre. »  
  • Résultat minimal : « le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d’un indice, d’une performance, d’un seuil ». 

Sanctions

L’ordonnance ESSOC II confie aux services chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative afin de contrôler et sanctionner les manquements à la procédure de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent. 

Ainsi, si lors d’un contrôle un manquement est constaté, l’agent chargé du contrôle rédige un rapport à l’autorité administrative compétente qui met le maître d’ouvrage en demeure de satisfaire aux obligations méconnues dans un délai maximum d’un an. A défaut d’action par le maître d’ouvrage, une amende et une astreinte journalière peuvent être prononcées. 

Bureaux d’études incendie et loi ESSOC

La loi ESSOC a élargi l’étendue d’application de la démarche dérogatoire aux bâtiments d’habitation et aux établissements recevant des travailleurs. 

Or, ces deux “marchés ”représentent des volumes de construction colossaux, manifestement disproportionnés aux nombres d’organismes reconnus compétents à ce jour.  

 Un constat qui met en exergue une difficulté future, celle de pouvoir répondre aux besoins des maitrises d’ouvrage souhaitant déroger aux règles par des solutions à effet équivalent. 

Bureau d'études

L’alternative qui semble appropriée pour pallier cette situation réside en l’intégration des bureaux d’études incendie dans la démarche de dérogation par des solutions équivalentes. 

En effet, un bureau d’études spécialisé en sécurité incendie intervient dans l’étude des bâtiments sous une situation prévisible de feu. Il dispose d’ores et déjà de compétences pour rechercher et mettre en œuvre des solutions via l’analyse rationnelle de risque. 

Son rôle est donc cohérent avec la démarche dérogatoire traduite par la loi ESSOC., ce qui amène à se questionner sur la possibilité de l’introduire dans la délivrance des attestations à effet équivalent. 

Naturellement, son périmètre d’intervention serait limité aux études de désenfumage dans le cadre de l’ESSOC II.  

La plus-value de son implication serait de pouvoir débloquer les procédures administratives chronophages et incertaines (demandes de dérogations). 

Le bureau d’étude spécialisé en sécurité incendie permettrait, en dérogeant à certaines contraintes, de conclure des projets dont l’architecture est innovante. 

Cette intervention pourrait être envisagée sous le contrôle d’un organisme reconnu compétent, comme le stipule le texte de la loi. L’ORC travaillerait ainsi en étroite collaboration avec le bureau d’études spécialisé, tout en maintenant son statut de tierce partie indépendante.