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Arrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac)
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Article 1
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) : A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ; B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4
Les dispositions de l'annexe I sont applicables : - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1998) à partir du 1er juillet 1998 ; - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
Sécurité incendie
Article 1
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) : A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ; B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4
Les dispositions de l'annexe I sont applicables : - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1998) à partir du 1er juillet 1998 ; - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).