La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.
Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.
Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l'étude d'impact et l'étude des dangers prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d'espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s'y rapportent.
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques.
Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires.
Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.
Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.
Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.
Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.
Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.
Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.
Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l'étude d'impact et l'étude des dangers prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d'espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s'y rapportent.
Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements ainsi que les modalités de leur surveillance doivent être définies de manière à permettre la prévention de tels risques.
Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires.
Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.
Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée.
Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes.
Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l'eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiène permettant de prévenir l'apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet.
Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce et les techniques d'élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments d'élevage des animaux et de leurs annexes (cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un réseau d'égout étanche et acheminées vers des installations d'assainissement.
Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement être signalées aux services médicaux compétents.
Les animaux ayant causé les blessures font l'objet d'une mise sous surveillance conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
L'ensemble de ces informations sont consignées dans un registre.