La réglementation du bâtiment accessible facilement
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 « poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) ».
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 1.6, 2.4, 2.12, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 4.7, et 7.5 du présent arrêté ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence du dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la quantité équivalente totale maximale au regard de la quantité équivalente totale déclarée ;
- vérification que la quantité totale présente dans l'installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, dont les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.
En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
- les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement ;
- les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings.
Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.
Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques. A cette fin, ces bâtiments sont implantés à une distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces bâtiments à moins de 30 mètres desdites installations permet néanmoins de satisfaire cet objectif.
Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques, d'une part, et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou une installation non pyrotechnique, d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3 s'il y a un risque de projections (où Q représente la masse susceptible de réagir).
Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.
Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé. À défaut de démonstration, une distance minimale de 50 mètres est appliquée.
Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément.
Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en charge de l'intérieur, une clôture est installée autour du dépôt afin de signaler l'interdiction d'accès.
Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques
sont précisées au point 10 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- implantation de l'installation de manière à ce que la zone d'effets létaux significatifs (Z2 pyrotechnique) ne sorte pas des limites de propriété (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;
- bâtiments de stockage séparés des bâtiments où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement ou dans un même bâtiment, zones de stockage séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de econditionnement par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- clôture autour du (des) dépôt(s) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- voies et aires de circulation convenablement entretenues, avec une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles ;
- implantation des stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissements recevant du public de manière à ce que les zones Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement et que les zones Z1 à Z4 définies par ledit arrêté ne touchent pas les zones accessibles au public (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (par ex., peinture, plantations, engazonnement).
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
2.3.
6. Air - odeurs
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
10. Stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques
10.1. Stockages concernés
Les stockages momentanés de produits, en vue d'un spectacle pyrotechnique tel que défini à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, font l'objet de prescriptions particulières au titre de la présente annexe telles que définies dans le présent point s'ils répondent aux trois critères suivants :
- l'installation est exploitée par périodes de durée maximale de quinze jours pendant l'année, comprenant le délai de quatre jours prévu au point 10.5 pour le retour des produits et l'évacuation des déchets, à raison de trois périodes d'exploitation maximales par an. Ces périodes correspondent aux dates prévues pour les spectacles, ces dates étant indiquées dans la déclaration de spectacle mentionnée à l'article 4 du décret du 31 mai 2010 susmentionné ;
- seuls des produits affectés aux divisions de risque 3 et 4 telles que définies à l'annexe VI du présent arrêté sont stockés ;
- l'installation est située dans un rayon maximal de 50 kilomètres du lieu du spectacle.
10.2. Exemptions
Les dispositions suivantes de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1 :
- sixième et septième alinéas du point 1.4 ;
- deuxième alinéa du point 1.5 ;
- premier, troisième, cinquième et dixième alinéas du point 2.1 ;
- points 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.5 ;
- troisième, quatrième et huitième alinéas du point 2.7 ;
- points 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7.
Les dispositions relatives aux contrôles périodiques ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1.
10.3. Implantation du local de stockage
L'installation est implantée de façon à ce qu'aucune personne étrangère à son exploitation ne soit présente dans un rayon de 25 mètres autour de celle-ci.
De plus, elle est isolée conformément aux prescriptions suivantes :
- aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 mètres ;
- aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 mètres ;
- aucun émetteur radio ou radar, aucun relais téléphonique ou aucune ligne à haute tension ne se situent à moins de 100 mètres.
Ces zones sont indiquées sur un plan tenu à jour.
L'ensemble des produits est stocké dans un bâtiment unique.
Les murs du local de stockage sont en matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN 13501-1 dans sa version de septembre 2007.
Les locaux où sont stockés les produits sont conçus de sorte qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents.
L'installation est accessible à tout moment pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
10.4. Aménagement des stockages
Les produits sont stockés dans un local réservé uniquement à cet effet.
Les emballages renfermant des produits sont rangés ou empilés de façon stable. Le gerbage des emballages s'effectue de telle sorte que leurs fonds ne se situent pas à plus de 1,6 mètre au-dessus du sol. Le gerbage de palettes est interdit.
Les stockages sont aménagés et organisés de façon à ce que les produits chimiquement incompatibles ne soient pas stockés ensemble.
Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe VI du présent arrêté.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les produits à l'abri de la chaleur et de toute source d'inflammation.
Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.
10.5. Conditions d'exploitation
Les emballages ne sont pas ouverts dans les locaux de stockage. Toutes les opérations d'ouverture d'emballage, de préparation et de montage des produits sont interdites dans l'installation.
Les produits sont stockés dans leurs emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts.
Tout colis non intact est signalé comme tel, fermé et stocké à l'écart des autres produits. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable de l'installation et du fournisseur qui prennent les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité du stockage.
Les produits inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur puis sont rassemblés dans leur emballage d'origine. Ils sont stockés conformément aux dispositions du présent point et sont expédiés dans un délai maximum de quatre jours après la date du spectacle au fournisseur, à l'importateur ou au fabricant.
Une liste indiquant la nature, la division de risque, la catégorie et la quantité des produits présents est tenue à jour et à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Les emballages renfermant des produits ne sont pas jetés ou traînés.
L'exploitant détermine les parties de l'installation présentant des dangers (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
10.6. Consignes d'exploitation et de sécurité
Des consignes d'exploitation et de sécurité sont établies et clairement affichées dans le local.
Elles prévoient notamment :
- les instructions de nettoyage du local en fin de période d'exploitation (évacuation et/ou élimination des produits et des déchets présents et suppression des risques d'incendie et d'explosion notamment) ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans le local ;
- l'interdiction de présence de tout téléphone cellulaire sous tension ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour la prévention du stockage de produits incompatibles ;
- les modalités de mise en œuvre des moyens de protection, d'intervention et d'alerte et les procédures à suivre en cas d'accident ;
- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.
Par ailleurs, les travaux de réparation ou d'aménagement dans l'installation sont effectués en dehors de la période de son exploitation.
10.7. Moyens d'intervention
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, et notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du local et sur les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et sont vérifiés dans la période de deux mois précédant le début de l'exploitation.
11. Stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public
11.1. Produits autorisés
Seuls les produits suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :
- produits non détonants, mentionnés par l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense, et dont la vente est autorisée en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
- poudre noire ;
- poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse ;
- équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.
11.2. Exploitation
Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l'opposé des zones où du public est susceptible d'être présent.
Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d'ouverture des emballages et permet d'éviter, en cas d'accident, la propagation de l'incendie par projection d'éléments enflammés.
Objet du contrôle :
- présence d'un grillage ou d'un moyen équivalent permettant d'éviter, en cas d'accident, la projection d'éléments enflammés et délimitant la zone d'ouverture des emballages (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
12. Stockages d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d'hiver
12.1. Exemption
Les installations de stockage d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situées dans les stations de sports d'hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 12.2 à 12.5 ci-dessous.
12.2. Comportement au feu des bâtiments
Les dispositions des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 12.1.
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux : Bs2d0 ;
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : REI 15 ;
- murs séparatifs : REI 15 ;
- portes et fermetures : REI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture CROOF (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.1.2.
Objet du contrôle :
- présentation du justificatif de conformité des caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
12.3. Accès
Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l'accès mentionné au point 2.5 en raison de conditions météorologiques, l'exploitant informe les services de secours ou d'urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en œuvre en cas de nécessité d'intervention.
12.4. Moyens de lutte contre l'incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n'est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
- aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique et aucun tiers, à l'exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
- un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.
Objet du contrôle :
- en cas de non-présence des moyens de lutte mentionnés au deuxième alinéa du point 4.3, vérification du respect des conditions de dérogation (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).
12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises
dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l'installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s'effectuer à partir d'une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l'opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;
- lors du chargement ou du déchargement sur l'aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l'exploitation de l'installation ne se trouve à moins d'une distance de 65 mètres ;
- durant toute l'opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l'exploitant est présente en permanence pour s'assurer du bon déroulement des opérations et donner l'alerte le cas échéant ;
- l'entreposage sur l'aire de déchargement est limité au temps strictement nécessaire à l'opération de déchargement et de transfert. En aucun cas, les explosifs ne sont laissés sans surveillance ;
- le transfert jusqu'au dépôt s'effectue par des chemins identifiés à l'avance et éloignés d'une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les personnes étrangères à l'opération de transfert ou à l'exploitation de l'installation sont tenues éloignées d'une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les produits incompatibles au sens de l'annexe VI du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble.
Objet du contrôle :
- présence de l'aire de déchargement et existence des conditions d'éloignement de l'aire de 65 mètres de toute personne étrangère à l'opération (habitations, etc.) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de moyens de privatisation de l'aire et de la personne autorisée par l'exploitant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de moyens d'éloignement des personnes étrangères à l'opération des voies empruntées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect de l'éloignement des voies de transfert de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
(Annexe non reproduite.)
(Annexe non reproduite.)
(Annexe non reproduite.)
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes à l'exception des points 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 et 2.11, deuxième et septième alinéas du point 4.3, du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2.
Les dispositions du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2 ne sont également pas applicables aux installations déclarées entre le 15 juillet 2008 et le 15 mai 2011 et aux installations bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 513-1 suite à la publication du décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées.
Division de risques et groupes de compatibilité
Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
- D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
- D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.
Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.
A. Divisions de risque
Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
Répartition en division de risque des produits explosifs de la classe n° 1 | |
N° de la division | Caractéristiques des matières ou objets de la division |
1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). |
2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. |
3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, |
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable; ou | |
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre. | |
4 | Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. |
5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur |
6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. |
L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.
Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.
Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.
La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :
Répartition en groupes de compatibilité et codes possibles de classement des produits explosifs | |||||||
Désignation du groupe | Description des matières ou objets du groupe | Division de risque | |||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
Code de classement | |||||||
A | Matière explosible primaire | 1.1A | |||||
B | Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires. | 1.1B | 1.2B | 1.4B | |||
C | Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. | 1.1C | 1.2C | 1.3C | 1.4C | ||
D | Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces | 1.1D | 1.2D | 1.4D | 1.5D | ||
E | Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). | 1.1E | 1.2E | 1.4E | |||
F | Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. | 1.1F | 1.2F | 1.3F | 1.4F | ||
G | Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | ||
H | Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc. | 1.2H | 1.3H | ||||
J | Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable | 1.1J | 1.2J | 1.3J | |||
K | Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique | 1.2K | 1.3K | ||||
L | Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type. | 1.1L | 1.2L | 1.3L | |||
N | Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles. | 1.6N | |||||
S | Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis. | 1.4S |
Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues au paragraphe ci-dessous (compatibilités). Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.
B- compatibilités
Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.
Groupe de compatibilité | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | S |
A | X | ||||||||||||
B | X | X | |||||||||||
C | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
D | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
E | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
F | X | X | |||||||||||
G | X | X | X | X | X | ||||||||
H | X | X | |||||||||||
J | X | X | |||||||||||
K | X | ||||||||||||
L | c | ||||||||||||
N | a, b | a, b | a, b | a | X | ||||||||
S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X : Stockage en commun autorisé
(a) : Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1
(b) : Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D
(c) : Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 « poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) ».
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 « poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) ».
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 1.6, 2.4, 2.12, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 4.7, et 7.5 du présent arrêté ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence du dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la quantité équivalente totale maximale au regard de la quantité équivalente totale déclarée ;
- vérification que la quantité totale présente dans l'installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, dont les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.
En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
- les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement ;
- les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings.
Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.
Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques. A cette fin, ces bâtiments sont implantés à une distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces bâtiments à moins de 30 mètres desdites installations permet néanmoins de satisfaire cet objectif.
Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques, d'une part, et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou une installation non pyrotechnique, d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3 s'il y a un risque de projections (où Q représente la masse susceptible de réagir).
Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.
Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé. À défaut de démonstration, une distance minimale de 50 mètres est appliquée.
Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément.
Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en charge de l'intérieur, une clôture est installée autour du dépôt afin de signaler l'interdiction d'accès.
Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles.
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques
sont précisées au point 10 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- implantation de l'installation de manière à ce que la zone d'effets létaux significatifs (Z2 pyrotechnique) ne sorte pas des limites de propriété (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;
- bâtiments de stockage séparés des bâtiments où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement ou dans un même bâtiment, zones de stockage séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de econditionnement par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- clôture autour du (des) dépôt(s) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- voies et aires de circulation convenablement entretenues, avec une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles ;
- implantation des stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissements recevant du public de manière à ce que les zones Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement et que les zones Z1 à Z4 définies par ledit arrêté ne touchent pas les zones accessibles au public (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (par ex., peinture, plantations, engazonnement).
Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.
2.3.
6. Air - odeurs
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
10. Stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques
10.1. Stockages concernés
Les stockages momentanés de produits, en vue d'un spectacle pyrotechnique tel que défini à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, font l'objet de prescriptions particulières au titre de la présente annexe telles que définies dans le présent point s'ils répondent aux trois critères suivants :
- l'installation est exploitée par périodes de durée maximale de quinze jours pendant l'année, comprenant le délai de quatre jours prévu au point 10.5 pour le retour des produits et l'évacuation des déchets, à raison de trois périodes d'exploitation maximales par an. Ces périodes correspondent aux dates prévues pour les spectacles, ces dates étant indiquées dans la déclaration de spectacle mentionnée à l'article 4 du décret du 31 mai 2010 susmentionné ;
- seuls des produits affectés aux divisions de risque 3 et 4 telles que définies à l'annexe VI du présent arrêté sont stockés ;
- l'installation est située dans un rayon maximal de 50 kilomètres du lieu du spectacle.
10.2. Exemptions
Les dispositions suivantes de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1 :
- sixième et septième alinéas du point 1.4 ;
- deuxième alinéa du point 1.5 ;
- premier, troisième, cinquième et dixième alinéas du point 2.1 ;
- points 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.5 ;
- troisième, quatrième et huitième alinéas du point 2.7 ;
- points 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7.
Les dispositions relatives aux contrôles périodiques ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1.
10.3. Implantation du local de stockage
L'installation est implantée de façon à ce qu'aucune personne étrangère à son exploitation ne soit présente dans un rayon de 25 mètres autour de celle-ci.
De plus, elle est isolée conformément aux prescriptions suivantes :
- aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 mètres ;
- aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 mètres ;
- aucun émetteur radio ou radar, aucun relais téléphonique ou aucune ligne à haute tension ne se situent à moins de 100 mètres.
Ces zones sont indiquées sur un plan tenu à jour.
L'ensemble des produits est stocké dans un bâtiment unique.
Les murs du local de stockage sont en matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN 13501-1 dans sa version de septembre 2007.
Les locaux où sont stockés les produits sont conçus de sorte qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents.
L'installation est accessible à tout moment pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
10.4. Aménagement des stockages
Les produits sont stockés dans un local réservé uniquement à cet effet.
Les emballages renfermant des produits sont rangés ou empilés de façon stable. Le gerbage des emballages s'effectue de telle sorte que leurs fonds ne se situent pas à plus de 1,6 mètre au-dessus du sol. Le gerbage de palettes est interdit.
Les stockages sont aménagés et organisés de façon à ce que les produits chimiquement incompatibles ne soient pas stockés ensemble.
Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe VI du présent arrêté.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les produits à l'abri de la chaleur et de toute source d'inflammation.
Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.
10.5. Conditions d'exploitation
Les emballages ne sont pas ouverts dans les locaux de stockage. Toutes les opérations d'ouverture d'emballage, de préparation et de montage des produits sont interdites dans l'installation.
Les produits sont stockés dans leurs emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts.
Tout colis non intact est signalé comme tel, fermé et stocké à l'écart des autres produits. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable de l'installation et du fournisseur qui prennent les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité du stockage.
Les produits inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur puis sont rassemblés dans leur emballage d'origine. Ils sont stockés conformément aux dispositions du présent point et sont expédiés dans un délai maximum de quatre jours après la date du spectacle au fournisseur, à l'importateur ou au fabricant.
Une liste indiquant la nature, la division de risque, la catégorie et la quantité des produits présents est tenue à jour et à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Les emballages renfermant des produits ne sont pas jetés ou traînés.
L'exploitant détermine les parties de l'installation présentant des dangers (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
10.6. Consignes d'exploitation et de sécurité
Des consignes d'exploitation et de sécurité sont établies et clairement affichées dans le local.
Elles prévoient notamment :
- les instructions de nettoyage du local en fin de période d'exploitation (évacuation et/ou élimination des produits et des déchets présents et suppression des risques d'incendie et d'explosion notamment) ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans le local ;
- l'interdiction de présence de tout téléphone cellulaire sous tension ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour la prévention du stockage de produits incompatibles ;
- les modalités de mise en œuvre des moyens de protection, d'intervention et d'alerte et les procédures à suivre en cas d'accident ;
- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.
Par ailleurs, les travaux de réparation ou d'aménagement dans l'installation sont effectués en dehors de la période de son exploitation.
10.7. Moyens d'intervention
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, et notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du local et sur les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et sont vérifiés dans la période de deux mois précédant le début de l'exploitation.
11. Stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public
11.1. Produits autorisés
Seuls les produits suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :
- produits non détonants, mentionnés par l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense, et dont la vente est autorisée en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ;
- poudre noire ;
- poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse ;
- équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.
11.2. Exploitation
Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l'opposé des zones où du public est susceptible d'être présent.
Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d'ouverture des emballages et permet d'éviter, en cas d'accident, la propagation de l'incendie par projection d'éléments enflammés.
Objet du contrôle :
- présence d'un grillage ou d'un moyen équivalent permettant d'éviter, en cas d'accident, la projection d'éléments enflammés et délimitant la zone d'ouverture des emballages (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
12. Stockages d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d'hiver
12.1. Exemption
Les installations de stockage d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situées dans les stations de sports d'hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 12.2 à 12.5 ci-dessous.
12.2. Comportement au feu des bâtiments
Les dispositions des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 12.1.
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux : Bs2d0 ;
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : REI 15 ;
- murs séparatifs : REI 15 ;
- portes et fermetures : REI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture CROOF (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.1.2.
Objet du contrôle :
- présentation du justificatif de conformité des caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
12.3. Accès
Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l'accès mentionné au point 2.5 en raison de conditions météorologiques, l'exploitant informe les services de secours ou d'urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en œuvre en cas de nécessité d'intervention.
12.4. Moyens de lutte contre l'incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n'est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
- aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique et aucun tiers, à l'exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
- un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.
Objet du contrôle :
- en cas de non-présence des moyens de lutte mentionnés au deuxième alinéa du point 4.3, vérification du respect des conditions de dérogation (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).
12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises
dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l'installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s'effectuer à partir d'une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l'opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;
- lors du chargement ou du déchargement sur l'aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l'exploitation de l'installation ne se trouve à moins d'une distance de 65 mètres ;
- durant toute l'opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l'exploitant est présente en permanence pour s'assurer du bon déroulement des opérations et donner l'alerte le cas échéant ;
- l'entreposage sur l'aire de déchargement est limité au temps strictement nécessaire à l'opération de déchargement et de transfert. En aucun cas, les explosifs ne sont laissés sans surveillance ;
- le transfert jusqu'au dépôt s'effectue par des chemins identifiés à l'avance et éloignés d'une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les personnes étrangères à l'opération de transfert ou à l'exploitation de l'installation sont tenues éloignées d'une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
- les produits incompatibles au sens de l'annexe VI du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble.
Objet du contrôle :
- présence de l'aire de déchargement et existence des conditions d'éloignement de l'aire de 65 mètres de toute personne étrangère à l'opération (habitations, etc.) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de moyens de privatisation de l'aire et de la personne autorisée par l'exploitant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de moyens d'éloignement des personnes étrangères à l'opération des voies empruntées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- respect de l'éloignement des voies de transfert de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
(Annexe non reproduite.)
(Annexe non reproduite.)
(Annexe non reproduite.)
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes à l'exception des points 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 et 2.11, deuxième et septième alinéas du point 4.3, du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2.
Les dispositions du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2 ne sont également pas applicables aux installations déclarées entre le 15 juillet 2008 et le 15 mai 2011 et aux installations bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 513-1 suite à la publication du décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées.
Division de risques et groupes de compatibilité
Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
- D'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
- D'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.
Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.
A. Divisions de risque
Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
Répartition en division de risque des produits explosifs de la classe n° 1 | |
N° de la division | Caractéristiques des matières ou objets de la division |
1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). |
2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. |
3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, |
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable; ou | |
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre. | |
4 | Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. |
5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur |
6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. |
L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.
Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.
Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.
La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :
Répartition en groupes de compatibilité et codes possibles de classement des produits explosifs | |||||||
Désignation du groupe | Description des matières ou objets du groupe | Division de risque | |||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
Code de classement | |||||||
A | Matière explosible primaire | 1.1A | |||||
B | Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires. | 1.1B | 1.2B | 1.4B | |||
C | Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. | 1.1C | 1.2C | 1.3C | 1.4C | ||
D | Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces | 1.1D | 1.2D | 1.4D | 1.5D | ||
E | Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). | 1.1E | 1.2E | 1.4E | |||
F | Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. | 1.1F | 1.2F | 1.3F | 1.4F | ||
G | Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | ||
H | Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc. | 1.2H | 1.3H | ||||
J | Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable | 1.1J | 1.2J | 1.3J | |||
K | Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique | 1.2K | 1.3K | ||||
L | Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type. | 1.1L | 1.2L | 1.3L | |||
N | Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles. | 1.6N | |||||
S | Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis. | 1.4S |
Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues au paragraphe ci-dessous (compatibilités). Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.
B- compatibilités
Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.
Groupe de compatibilité | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | S |
A | X | ||||||||||||
B | X | X | |||||||||||
C | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
D | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
E | X | X | X | X | a, b | X | |||||||
F | X | X | |||||||||||
G | X | X | X | X | X | ||||||||
H | X | X | |||||||||||
J | X | X | |||||||||||
K | X | ||||||||||||
L | c | ||||||||||||
N | a, b | a, b | a, b | a | X | ||||||||
S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X : Stockage en commun autorisé
(a) : Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1
(b) : Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D
(c) : Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 « poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) ».
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.