La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2 « Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. » sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des documents d'orientation et de planification approuvés.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations déclarées postérieurement au 1er janvier 2015 ;
- aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2015, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
- aux installations existantes nouvellement classables qui peuvent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis sous réserve du respect de l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Les dispositions de l'annexe V sont applicables au 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2 « Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. » sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des documents d'orientation et de planification approuvés.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations déclarées postérieurement au 1er janvier 2015 ;
- aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2015, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
- aux installations existantes nouvellement classables qui peuvent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis sous réserve du respect de l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Les dispositions de l'annexe V sont applicables au 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.