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Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux abattoirs d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier d'élevage soumis à autorisation au titre des rubriques 2210 et 3641 de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités définies à l'article 3 et au chapitre VI.
Conformément à l'article L. 512-5 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par le présent arrêté, des dispositions particulières adaptées aux circonstances locales.
L'installation est implantée :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- sans préjudice des zones de dangers définies dans l'étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en œuvre pour les prévenir ou si l'étude d'impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.
Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).
Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
La mise en œuvre d'un nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Pollution des eaux superficielles
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m³/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
TYPE DE MESURE | CONCENTRATION maximale (mg/l) | RENDEMENT minimum (%) |
---|---|---|
DBO5 | 25 | 80 |
DCO | 125 | 75 |
MES | 35 | 90 |
Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière ne doit pas dépasser :
TYPE DE MESURE | VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (en grammes par tonne de carcasse traitée) |
---|---|
DBO5 | 180 |
DCO | 720 |
MES | 18 |
2 - Azote et phosphore
Les flux d'azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :
a) Dispositions générales :
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :
(Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l'eutrophisation telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l'eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.
Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
3 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet dans le milieu naturel :
N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | |
---|---|---|---|
Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 0,150 mg/l si le rejet dépasse 2 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 0,8mg/l si le rejet dépasse 10 g/j |
4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique | |||
---|---|---|---|
N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | |
Anthracène* | 120-12-7 | 1458 | 25 µg/l |
Diphényléthers bromés | - | - | 50µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47* | 5436-43-1 | 2919 | 25 µg/l |
Penta BDE 99* | 60348-60-9 | 2916 | 25 µg/l |
Penta BDE 100 | 189084-64-8 | 2915 | - |
Hexa BDE 153* | 68631-49-2 | 2912 | 25 µg/l |
Hexa BDE 154 | 207122-15-4 | 2911 | - |
HeptaBDE 183* | 207122-16-5 | 2910 | 25 µg/l |
DecaBDE 209 | 1163-19-5 | 1815 | - |
Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 25 µg/l au delà de 1g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 138250 µg/l | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Naphtalène | 91-20-3 | 1517 | 130 µg/l au delà de 1g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Trichlorométhane (chloroforme) | 67-66-3 | 1135 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
Autres substances de l'état chimique | |||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l |
Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l |
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 25 µg/l |
Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cyperméthrine | 52315-07-8 | 1140 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l |
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/ 1024-57-3 | 7706 | 25 µg/l |
Polluants spécifiques de l'état écologique | |||
Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Toluène | 108-88-3 | 1278 | 74µg/l si le rejet dépasse 1 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
MÉTHODES DE RÉFÉRENCE
La liste ci-dessous comporte les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales auxquelles le présent arrêté se réfère. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.
Pour les eaux :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de l'azote. L'azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldahl et de l'azote contenu dans les nitrites et les nitrates.
Pour les gaz : émissions des sources fixes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
Pour les sols :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
Pour les boues :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
SURVEILLANCE DES EFFLUENTS
Fréquence des mesures (nombre de jours par an)
Charge brute de pollution organique reçue par la station d'épuration exprimée en kg par jour :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
La charge brute de pollution organique est calculée en DBO5 sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année (art. R. 2224-6 du CGCT).
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux abattoirs d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier d'élevage soumis à autorisation au titre des rubriques 2210 et 3641 de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités définies à l'article 3 et au chapitre VI.
Conformément à l'article L. 512-5 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par le présent arrêté, des dispositions particulières adaptées aux circonstances locales.
L'installation est implantée :
- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- sans préjudice des zones de dangers définies dans l'étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en œuvre pour les prévenir ou si l'étude d'impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.
Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations.
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).
Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
La mise en œuvre d'un nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Pollution des eaux superficielles
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m³/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
TYPE DE MESURE | CONCENTRATION maximale (mg/l) | RENDEMENT minimum (%) |
---|---|---|
DBO5 | 25 | 80 |
DCO | 125 | 75 |
MES | 35 | 90 |
Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière ne doit pas dépasser :
TYPE DE MESURE | VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (en grammes par tonne de carcasse traitée) |
---|---|
DBO5 | 180 |
DCO | 720 |
MES | 18 |
2 - Azote et phosphore
Les flux d'azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :
a) Dispositions générales :
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :
(Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l'eutrophisation telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l'eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.
Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
3 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet dans le milieu naturel :
N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | |
---|---|---|---|
Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 0,150 mg/l si le rejet dépasse 2 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 0,8mg/l si le rejet dépasse 10 g/j |
4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique | |||
---|---|---|---|
N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | |
Anthracène* | 120-12-7 | 1458 | 25 µg/l |
Diphényléthers bromés | - | - | 50µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47* | 5436-43-1 | 2919 | 25 µg/l |
Penta BDE 99* | 60348-60-9 | 2916 | 25 µg/l |
Penta BDE 100 | 189084-64-8 | 2915 | - |
Hexa BDE 153* | 68631-49-2 | 2912 | 25 µg/l |
Hexa BDE 154 | 207122-15-4 | 2911 | - |
HeptaBDE 183* | 207122-16-5 | 2910 | 25 µg/l |
DecaBDE 209 | 1163-19-5 | 1815 | - |
Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 25 µg/l au delà de 1g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 138250 µg/l | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Naphtalène | 91-20-3 | 1517 | 130 µg/l au delà de 1g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Trichlorométhane (chloroforme) | 67-66-3 | 1135 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
Autres substances de l'état chimique | |||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l |
Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l |
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 25 µg/l |
Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cyperméthrine | 52315-07-8 | 1140 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l |
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/ 1024-57-3 | 7706 | 25 µg/l |
Polluants spécifiques de l'état écologique | |||
Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 50 µg/l au delà de 2g/j |
Toluène | 108-88-3 | 1278 | 74µg/l si le rejet dépasse 1 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
MÉTHODES DE RÉFÉRENCE
La liste ci-dessous comporte les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales auxquelles le présent arrêté se réfère. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.
Pour les eaux :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de l'azote. L'azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldahl et de l'azote contenu dans les nitrites et les nitrates.
Pour les gaz : émissions des sources fixes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
Pour les sols :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
Pour les boues :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
SURVEILLANCE DES EFFLUENTS
Fréquence des mesures (nombre de jours par an)
Charge brute de pollution organique reçue par la station d'épuration exprimée en kg par jour :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 141 du 19/06/2004 texte numéro 40 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000803657
La charge brute de pollution organique est calculée en DBO5 sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année (art. R. 2224-6 du CGCT).