La réglementation du bâtiment accessible facilement et gratuitement
Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.
Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.
Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
1. Au 1er juin 2017 :
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munis du pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.
Ce pictogramme ou symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II, point 3, du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations telles que le nom ou la composition de la substance ou du mélange, et les mentions de danger dont la liste figure en annexe du règlement (CE) n° 1272/2008.
Jusqu'au 31 mai 2017, les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux respectent les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 avant parution du présent arrêté modificatif ou les dispositions des deux alinéas ci-dessus.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II, point 1, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en annexe I, point 5, relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances ou mélanges dangereux précités, doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.
3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être identifiées conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.
Les stockages d'un certain nombre de substances ou mélanges dangereux doivent être indiqués par le panneau d'avertissement danger général.
Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.
Lorsqu'en application des articles R. 4214-11 ou R. 4224-3 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.
Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.
Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.
Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.
Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
1. Au 1er juin 2017 :
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munis du pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.
Ce pictogramme ou symbole peut être remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II, point 3, du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations telles que le nom ou la composition de la substance ou du mélange, et les mentions de danger dont la liste figure en annexe du règlement (CE) n° 1272/2008.
Jusqu'au 31 mai 2017, les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux respectent les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 avant parution du présent arrêté modificatif ou les dispositions des deux alinéas ci-dessus.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers, tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II, point 1, concernant les panneaux de signalisation, s'appliquent à cette signalisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées en annexe I, point 5, relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
2. Le transport, à l'intérieur des lieux de travail, des substances ou mélanges dangereux précités, doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.
3. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II, point 3, ou être identifiées conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions de l'annexe II, point 1.
Les stockages d'un certain nombre de substances ou mélanges dangereux doivent être indiqués par le panneau d'avertissement danger général.
Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.
Lorsqu'en application des articles R. 4214-11 ou R. 4224-3 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l'extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.
Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail.
Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.