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Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Etablissements assujettis
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
« a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
« d) Cabarets ;
« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
« g) Salles multimédia.
« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
« 100 personnes en sous-sol ;
« 200 personnes au total.
« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
« 20 personnes en sous-sol ;
« 50 personnes au total.
« Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »
Le tableau situé après le § 5 de l'article PE 2 du chapitre 1er du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
SEUILS DU 1er GROUPE | ||||
---|---|---|---|---|
TYPES | Sous-sol | Etages | Ensemble des niveaux | |
J | I.-Structures d'accueil pour personnes âgées : | |||
-effectif des résidents | - | - | 25 | |
-effectif total | - | - | 100 | |
II.-Structures d'accueil pour personnes handicapées : | ||||
-effectif des résidents | - | - | 20 | |
-effectif total | - | - | 100 | |
L | Salle d'auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X 1) | 100 | - | 200 |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | 20 | - | 50 | |
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels ou pensions de famille | - | - | 100 |
P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
R | Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants | (*) | 1 (**) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Etablissements avec locaux réservés au sommeil | 30 | |||
S | Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
U | Etablissements de soins :-sans hébergement | - | - | 100 |
-avec hébergement | - | - | 20 | |
V | Etablissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Etablissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels-restaurants d'altitude | - | - | 20 |
GA | Gares aériennes (***) | - | - | 200 |
PA | Plein air (établissements de) | - | - | 300 |
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. |
A l'article GN 1 du chapitre unique du livre 1er du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les termes : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » sont remplacés par : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; ».
Le cinquième alinéa et le tableau de l'article GA 49 du chapitre VII du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé sont supprimés.
Le a de l'article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
« a) Zones à restauration assise :
« Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
«-par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
«-à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
« La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Etablissements assujettis
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
« a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
« d) Cabarets ;
« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
« g) Salles multimédia.
« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 :
« 100 personnes en sous-sol ;
« 200 personnes au total.
« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 :
« 20 personnes en sous-sol ;
« 50 personnes au total.
« Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »
Le tableau situé après le § 5 de l'article PE 2 du chapitre 1er du livre III du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
SEUILS DU 1er GROUPE | ||||
---|---|---|---|---|
TYPES | Sous-sol | Etages | Ensemble des niveaux | |
J | I.-Structures d'accueil pour personnes âgées : | |||
-effectif des résidents | - | - | 25 | |
-effectif total | - | - | 100 | |
II.-Structures d'accueil pour personnes handicapées : | ||||
-effectif des résidents | - | - | 20 | |
-effectif total | - | - | 100 | |
L | Salle d'auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X 1) | 100 | - | 200 |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | 20 | - | 50 | |
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels ou pensions de famille | - | - | 100 |
P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
R | Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants | (*) | 1 (**) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Etablissements avec locaux réservés au sommeil | 30 | |||
S | Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
U | Etablissements de soins :-sans hébergement | - | - | 100 |
-avec hébergement | - | - | 20 | |
V | Etablissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Etablissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels-restaurants d'altitude | - | - | 20 |
GA | Gares aériennes (***) | - | - | 200 |
PA | Plein air (établissements de) | - | - | 300 |
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. |
A l'article GN 1 du chapitre unique du livre 1er du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les termes : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » sont remplacés par : « L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; ».
Le cinquième alinéa et le tableau de l'article GA 49 du chapitre VII du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé sont supprimés.
Le a de l'article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
« a) Zones à restauration assise :
« Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
«-par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
«-à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
« La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.