La réglementation du bâtiment accessible facilement
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à l'annexe I du présent arrêté.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées, réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Emissions des sources fixes
Vitesse et débit volume | ISO 10780 |
Vapeur d'eau | NF EN 14790 |
O2 | NF EN 14789 |
Poussières | NF X 44052 et NF EN 13284-1 |
CO | NF EN 15058 |
SO2 | NF EN 14791 |
NOx | NF EN 14792 |
N2O | XP X 43305 |
HCl | NF EN 1911-1-2-3 |
HF | NF X 43304 |
COT (également appelé COVT ou hydrocarbures totaux) | NF EN 13526 et NF EN 12619 |
HAP | NF X 43329 |
Hg | NF EN 13211 |
Dioxines et furannes (PCDD/PCDF) | NF EN 1948-1-2-3 |
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl et V | NF EN 14385 |
NH3 | NF X 43303 |
Odeurs | NF X 43103 et NF EN 13725 |
Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission | GA X 43552 |
Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence | XP T 90-210 |
Emissions de sources fixes. ― Méthode de validation intra-laboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence | XP CEN/TS 14793 |
Emissions de sources fixes. ― Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée | GA X 43551 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique | NF EN 14181 GA X 43132 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour le mercure | NF EN 14884 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour les poussières | NF EN 13284-2 |
Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesurage des concentrations en polluants | FD X 43131 |
Qualité de l'air ambiant
CO | NF EN 14626 |
SO2 | NF EN 14212 |
NO2 et NO | NF EN 14211 |
O3 | NF EN 14625 |
Benzène | NF EN 14662-1-2 ― 3 |
PM10 | NF EN 12341 |
PM2,5 | NF EN 14907 |
Benzo(A)pyrène | NF EN 15549 |
Pb, Cd, As, Ni | NF EN 14902 |
MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE | NORME DE RÉFÉRENCE |
---|---|
Conservation et manipulation des échantillons | NF EN ISO 5667-3 |
Conception des programmes et techniques d'échantillonnage | NF EN 5667-1 |
Techniques d'échantillonnage eaux résiduaires et industrielles | FD T 90-523-2 |
Cas des effluents aqueux des industries pétrolières | NF T 90-201 |
PARAMÈTRE À ANALYSER | NORME DE RÉFÉRENCE |
---|---|
pH | NF T 90008 |
Couleur | NF EN ISO 7887 |
Matières en suspension totales | NF EN 872 (1) |
DBO5 | NF EN 1899-1 (2) |
DCO | NF T 90101 (3) |
COT | NF EN 1484 |
Cyanures totaux | NF T 90-107 |
Indice phénols (cas général) | XP T 90109 |
Indice phénols (industries pétrolières) | NF T 90204 |
Hydrocarbures totaux (HCT) | NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1 (4) NF M 07-203 (5) |
Halogènes des composés organiques halogénés adsorbables (AOX) | NF EN ISO 9562 |
Légionelle | NF T 90-431 |
(1) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NFT 90-105-2 est utilisable. (2) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. (3) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/l, et pour les mesures d'autosurveillance, la norme ISO 15705 est utilisable. (4) Dès sa parution, la norme XP T 90124 devra être utilisée à la place de la norme NF EN ISO 11423-1. (5) L'utilisation de la norme NF M 07-203 est admise pour les mesures d'autosurveillance. Dans ce cas et sauf mention contraire figurant explicitement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, c'est le résultat obtenu par la mise en œuvre de la norme NF M 07-203 qui permet de juger du respect effectif de la prescription réglementaire concernant la teneur du rejet en HCT. Une comparaison avec les mesures effectuées selon les deux normes NF EN ISO 9377-2 et NF-EN ISO 11423-1 (XP T 90124 dès parution) doit être régulièrement effectuée. |
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à l'annexe I du présent arrêté.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées, réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à l'annexe I du présent arrêté.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées, réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Emissions des sources fixes
Vitesse et débit volume | ISO 10780 |
Vapeur d'eau | NF EN 14790 |
O2 | NF EN 14789 |
Poussières | NF X 44052 et NF EN 13284-1 |
CO | NF EN 15058 |
SO2 | NF EN 14791 |
NOx | NF EN 14792 |
N2O | XP X 43305 |
HCl | NF EN 1911-1-2-3 |
HF | NF X 43304 |
COT (également appelé COVT ou hydrocarbures totaux) | NF EN 13526 et NF EN 12619 |
HAP | NF X 43329 |
Hg | NF EN 13211 |
Dioxines et furannes (PCDD/PCDF) | NF EN 1948-1-2-3 |
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl et V | NF EN 14385 |
NH3 | NF X 43303 |
Odeurs | NF X 43103 et NF EN 13725 |
Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission | GA X 43552 |
Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence | XP T 90-210 |
Emissions de sources fixes. ― Méthode de validation intra-laboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence | XP CEN/TS 14793 |
Emissions de sources fixes. ― Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée | GA X 43551 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique | NF EN 14181 GA X 43132 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour le mercure | NF EN 14884 |
Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour les poussières | NF EN 13284-2 |
Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesurage des concentrations en polluants | FD X 43131 |
Qualité de l'air ambiant
CO | NF EN 14626 |
SO2 | NF EN 14212 |
NO2 et NO | NF EN 14211 |
O3 | NF EN 14625 |
Benzène | NF EN 14662-1-2 ― 3 |
PM10 | NF EN 12341 |
PM2,5 | NF EN 14907 |
Benzo(A)pyrène | NF EN 15549 |
Pb, Cd, As, Ni | NF EN 14902 |
MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE | NORME DE RÉFÉRENCE |
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Conservation et manipulation des échantillons | NF EN ISO 5667-3 |
Conception des programmes et techniques d'échantillonnage | NF EN 5667-1 |
Techniques d'échantillonnage eaux résiduaires et industrielles | FD T 90-523-2 |
Cas des effluents aqueux des industries pétrolières | NF T 90-201 |
PARAMÈTRE À ANALYSER | NORME DE RÉFÉRENCE |
---|---|
pH | NF T 90008 |
Couleur | NF EN ISO 7887 |
Matières en suspension totales | NF EN 872 (1) |
DBO5 | NF EN 1899-1 (2) |
DCO | NF T 90101 (3) |
COT | NF EN 1484 |
Cyanures totaux | NF T 90-107 |
Indice phénols (cas général) | XP T 90109 |
Indice phénols (industries pétrolières) | NF T 90204 |
Hydrocarbures totaux (HCT) | NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1 (4) NF M 07-203 (5) |
Halogènes des composés organiques halogénés adsorbables (AOX) | NF EN ISO 9562 |
Légionelle | NF T 90-431 |
(1) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NFT 90-105-2 est utilisable. (2) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. (3) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/l, et pour les mesures d'autosurveillance, la norme ISO 15705 est utilisable. (4) Dès sa parution, la norme XP T 90124 devra être utilisée à la place de la norme NF EN ISO 11423-1. (5) L'utilisation de la norme NF M 07-203 est admise pour les mesures d'autosurveillance. Dans ce cas et sauf mention contraire figurant explicitement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, c'est le résultat obtenu par la mise en œuvre de la norme NF M 07-203 qui permet de juger du respect effectif de la prescription réglementaire concernant la teneur du rejet en HCT. Une comparaison avec les mesures effectuées selon les deux normes NF EN ISO 9377-2 et NF-EN ISO 11423-1 (XP T 90124 dès parution) doit être régulièrement effectuée. |
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à l'annexe I du présent arrêté.
Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées, réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.