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L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711
RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Valeurs limites d'exposition
Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
Longueur d'onde [nm] λ | Région du spectre | Organe atteint | Risque | Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition |
180 à 400 | UV | œil | lésion photochimique et lésion thermique | 2.2, 2.3 |
180 à 400 | UV | peau | érythème | 2.4 |
400 à 700 | visible | œil | lésion de la rétine | 2.2 |
400 à 600 | visible | œil | lésion photochimique | 2.3 |
400 à 700 | visible | peau | lésion thermique | 2.4 |
700 à 1 400 | IRA | œil | lésion thermique | 2.2, 2.3 |
700 à 1 400 | IRA | peau | lésion thermique | 2.4 |
1 400 à 2 600 | IRB | œil | lésion thermique | 2.2 |
2 600 à 106 | IRC | œil | lésion thermique | 2.2 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | œil | lésion thermique | 2.3 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | peau | lésion thermique | 2.4 |
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s
Longueur | Diaphra | Durée [s] | |||||||
10-13 - 10-11 | 10-11 - 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 1,8.10-5 | 1,8.10-5.10-5 | 5.10-5 - 10-3 | 10-3 -101 | |||
UVC | 180 - 280 | 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s | E = 3 1010 W m-2 | H - 30 J m-2 | |||||
UVB | 280 - 302 | ||||||||
303 | H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
304 | H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
305 | H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
306 | H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
307 | H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
308 | H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
309 | H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
310 | H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
3111 | H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
312 | H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
313 | H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
314 | H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
UVA | 315 - 400 | H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 | |||||||
Visibles | 400 - 700 | 7 mm | H = 1,5 . 10-4 CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CE J m-2 | |||
700 - 1 050 | H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CA CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CA CE J m-2 | |||||
1 050- 1 400 | H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2 | H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2 | H = 5 . 10-2 CC CE J m-2 | H = 90 . t0,75 CC CE J m-2 | |||||
IRB | 1 400 - 1 500 | Voir | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||
1 500 -1 800 | E= 1013 W m-2 voir note c | H = 104 J m-2 | |||||||
1 800 - 2 600 | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||||
2 600 - 106 | E = 1011 W m-2 voir note c | H = 100 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t J m |
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;
si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)
Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Longueur d'ondea [mn] | Diaphragme limite | Durée [s] | |||||||
< 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 10-3 | 10-3 - 101 | 101 - 103 | 103 - 3 104 | ||||
UV | 180-400 | 3,5 mm | E=3 1010 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | |||||
Visible et IRA | 400-700 | 3,5 mm | E = 2 1011 [W m-2] | H=200 CA | H = 1,1 104 CA t0,25 | E = 2 103 CA [W m-2] | |||
700 -1400 | E = 2 1011 CA [W m-2] | ||||||||
IRB | 1400-1500 | E = 1012 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | ||||||
1500-1800 | E = 1013 [W m-2] | ||||||||
1 800-2600 | E = 1012 [W m-2] | ||||||||
2 600-106 | E = 1011 [W m-2] | ||||||||
a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. |
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur |
CA | λ < 700 | CA = 1,0 |
700 - 1 050 | CA = 100,002(λ - 700) | |
1 050 - 1 400 | CA = 5,0 | |
CB | 400 - 450 | CB = 1,0 |
450 - 700 | CB = 100,02(λ - 450) | |
CC | 700 - 1 150 | CC = 1,0 |
1 150 - 1 200 | CC = 100,018(λ - 1150) | |
1 200 - 1 400 | CC = 8,0 | |
T1 | λ < 450 | T1 = 10 s |
450-500 | T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S | |
λ > 500 | T1 = 100 s |
.
Paramètre | Valable pour les effets biologiques | Valeur |
αmin | tous les effets thermiques | αmin = 1,5 mrad |
.
Paramètre | Gamme angulaire de validité (mard) | Valeur |
CE | α < αmin | CE = 1,0 |
αmin < α < 100 | CE = α/αmin | |
α > 100 | CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad | |
T2 | α < 1,5 | T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 | T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S | |
α > 100 | T2 = 100 s |
.
Paramètre | Fourchette valable de temps d'exposition (s) | Valeur |
γ | t ≤ 100 | γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | γ = 1,1t0,5 [mard] | |
t > 104 | γ = 110 [mrad] |
.
.
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive
Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur ou description |
Tmin | 315 < λ ≤ 400 | Tmin = 10- 9 s (= 1 ns) |
400 < λ ≤ 1 050 | Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs) | |
1 050 < λ ≤ 1 400 | Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs) | |
1 400 < λ ≤ 1 500 | Tmin = 10- 3 s (= 1 ms) | |
1 500 < λ ≤ 1 800 | Tmin = 10 s | |
1 800 < λ ≤ 2 600 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
2 600 < λ ≤ 106 | Tmin = 10- 7 s (= 100 ns) |
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
E = (dP/dA) [W m- 2]
H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]
Définition détaillée des expressions utilisées :
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].
Numérotation modifiée | Nouvelle numérotation | Références modifiées | Nouvelles références |
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application Section 1 : Champ d'application | TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application | ||
R. 4451-1 | R. 4451-1 | ||
R.4451-2 | R. 4451-2 | chapitre VII | section 7 |
R. 4451-3 | R. 4451-3 | article R. 4453-10 | article R. 4451-53 |
R. 4451-4 | R. 4451-4 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-5 | R. 4451-5 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-6 | R. 4451-6 | ||
Section 2 : Principes | Sous-section 2 : Principes | ||
R. 4451-7 | R. 4451-7 | ||
R. 4451-8 | R. 4451-8 | articles R. 4456-1 | articles R. 4451-103 |
R. 4451-9 | R. 4451-9 | chapitre IV | section 4 |
R. 4451-10 | R. 4451-10 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-11 | R. 4451-11 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 3 : Valeurs limites d'exposition | Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition | ||
R. 4451-12 | R. 4451-12 | ||
R.4451-13 | R.4451-13 | ||
R.4451-14 | R.4451-14 | ||
R. 4451-15 | R. 4451-15 | chapitre V | section 5 |
R.4451-16 | R.4451-16 | ||
R. 4451-17 | R.4451-17 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
Chapitre II : Aménagement Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée | Section 2 : Aménagement technique Sous-section 1 : Zone surveillée | ||
R. 4452-1 | R. 4451-18 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-2 | R. 4451-19 | article R. 4453-9 | article R. 4451-52 |
R. 4452-3 | R. 4451-20 | article R. 4452-11 | article R. 4451-28 |
R. 4452-4 | R. 4451-21 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-5 | R. 4451-22 | ||
R. 4452-6 | R. 4451-23 | ||
R. 4452-7 | R. 4451-24 | ||
R. 4452-8 | R. 4451-25 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4452-9 | R. 4451-26 | ||
R. 4452-10 | R. 4451-27 | article R. 4452-6 | article R. 4451-23 |
R. 4452-11 | R. 4451-28 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 2 : Contrôles techniques Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | ||
R. 4452-12 | R. 4451-29 | article R. 4453-24 | article R. 4451-67 |
Sous-section 2 : Ambiance de travail | Paragraphe 2 : Ambiance de travail | ||
R. 4452-13 | R. 4451-30 | article R. 4452-17 | article R. 4451-34 |
Sous-section 3 : Organisation des contrôles | Paragraphe 3 : Organisation des contrôles | ||
R. 4452-14 | R. 4451-31 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-15 | R. 4451-32 | article R. 4452-14 | article R. 4451-31 |
R. 4452-16 | R. 4451-33 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-17 | R. 4451-34 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4452-18 | R. 4451-35 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-19 | R. 4451-36 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-20 | R. 4451-37 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | ||
R. 4452-21 | R. 4451-38 | ||
R. 4452-22 | R. 4451-39 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4452-23 | R. 4451-40 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-24 | R. 4451-41 | article R. 4452-23 | article R. 4451-40 |
R. 4452-25 | R. 4451-42 | ||
R. 4452-26 | R. 4451-43 | ||
Chapitre III : Condition Section 1 : | Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : | ||
R.4453-1 | R.4451-44 | ||
R.4453-2 | R.4451-45 | ||
R. 4453-3 | R.4451-46 | ||
Section 2 : Formation | Sous-section 2 : Formation | ||
R. 4453-4 | R. 4451-47 | présent titre | présent chapitre |
R. 4453-5 | R. 4451-48 | ||
R. 4453-6 | R. 4451-49 | ||
R. 4453-7 | R. 4451-50 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4453-8 | R. 4451-51 | ||
R. 4453-9 | R. 4451-52 | ||
R. 4453-10 | R. 4451-53 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4453-11 | R. 4451-54 | ||
R. 4453-12 | R. 4451-55 | ||
R. 4453-13 | R. 4451-56 | ||
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4453-14 | R. 4451-57 | ||
R. 4453-15 | R. 4451-58 | ||
R. 4453-16 | R. 4451-59 | ||
R. 4453-17 | R. 4451-60 | ||
R. 4453-18 | R. 4451-61 | présente section | présente sous-section |
Section 6 : Sous-section 1 : | Sous-section 6 : Paragraphe 1 : | ||
R. 4453-19 | R. 4451-62 | chapitre VII | section 7 |
R. 4453-20 | R. 4451-63 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-21 | R. 4451-64 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
R. 4453-22 | R. 4451-65 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-23 | R. 4451-66 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4453-24 | R. 4451-67 | chapitre VII | section 7 |
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4453-25 | R. 4451-68 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-26 | R. 4451-69 | ||
R. 4453-27 | R. 4451-70 | ||
R. 4453-28 | R. 4451-71 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4453-29 | R. 4451-72 | ||
R. 4453-30 | R. 4451-73 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
R.4453-31 | R. 4451-74 | ||
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4453-32 | R. 4451-75 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-33 | R. 4451-76 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Section 7 : | Sous-section 7 : | ||
R. 4453-34 | R. 4451-77 | article R. 4455-7 | article R. 4451-99 |
R. 4453-35 | R. 4451-78 | article R. 4453-34 | article R. 4455-77 |
R. 4453-36 | R. 4451-79 | articles R. 4454-3 article R. 4454-10 | articles R. 4451-84 article R. 4451-91 |
R. 4453-37 | R. 4451-80 | ||
R. 4453-38 | R. 4451-81 | présente section | présente sous-section |
Chapitre IV : Section 1 : | Section 4 : Sous-section 1 : | ||
R. 4454-1 | R. 4451-82 | ||
R. 4454-2 | R. 4451-83 | ||
R. 4454-3 | R. 4451-84 | articles R. 4453-1 | articles R. 4451-44 |
R. 4454-4 | R. 4451-85 | ||
R. 4454-5 | R. 4451-86 | article R. 4453-34 | article R. 4451-77 |
R. 4454-6 | R. 4451-87 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4454-7 | R. 4451-88 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4454-8 | R. 4451-89 | ||
R. 4454-9 | R. 4451-90 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4454-10 | R. 4451-91 | ||
R. 4454-11 | R. 4451-92 | ||
Chapitre V : Section 1 : | Section 5 : Sous-section 1 : | ||
R. 4455-1 | R. 4451-93 | ||
R. 4455-2 | R. 4451-94 | ||
R. 4455-3 | R. 4451-95 | article R. 4453-1 | article R. 4451-44 |
R. 4455-4 | R. 4451-96 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4455-5 | R. 4451-97 | ||
R. 4455-6 | R. 4451-98 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4455-7 | R. 4451-99 | ||
R. 4455-8 | R. 4451-100 | ||
R. 4455-9 | R. 4451-101 | ||
R. 4455-10 | R. 4451-102 | ||
Chapitre VI : Section 1 : Sous-section 1 : | Section 6 : Sous-section 1 : Paragraphe 1 : | ||
R.4456-1 | R.4451-103 | ||
R. 4456-2 | R. 4451-104 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4456-3 | R. 4451-105 | article R. 4455-6 | article R. 4451-98 |
R. 4456-4 | R. 4451-106 | article R. 4456-3 | article R. 4451-105 |
R. 4456-5 | R. 4451-107 | ||
R. 4456-6 | R. 4451-108 | ||
R. 4456-7 | R. 4451-109 | article R. 4456-6 | article R. 4451-108 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4456-8 | R. 4451-110 | ||
R. 4456-9 | R. 4451-111 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-10 | R. 4451-112 | ||
R. 4456-11 | R. 4451-113 | ||
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4456-12 | R. 4451-114 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4456-13 | R. 4451-115 | ||
R. 4456-14 | R. 4451-116 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4456-15 | R. 4451-117 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-16 | R. 4451-118 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4456-17 | R. 4451-119 | articles R. 4452-20 | articles R. 4451-37 |
R. 4456-18 | R. 4451-120 | articles R. 4452-12 sections 1 à 3 | articles R. 4451-29 sous-sections 1 à 3 |
R. 4456-19 | R. 4451-121 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4456-20 | R. 4451-122 | ||
R. 4456-21 | R. 4451-123 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
R. 4456-22 | R. 4451-124 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4456-23 | R. 4451-125 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 de la section 3 |
R. 4456-24 | R. 4451-126 | ||
R. 4456-25 | R. 4451-127 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4456-26 | R. 4451-128 | ||
Section 6 : | Sous-section 6 : | ||
R. 4456-27 | R. 4451-129 | ||
R. 4456-28 | R 4451-130 | article R. 4452-20 | article R. 4451-37 |
Chapitre VII : Section 1 : | Section 7 : Sous-section 1 : | ||
R. 4457-1 | R. 4451-131 | ||
R. 4457-2 | R. 4451-132 | ||
R. 4457-3 | R. 4451-133 | ||
R. 4457-4 | R. 4451-134 | ||
R. 4457-5 | R. 4451-135 | article R. 4457-1 | article R. 4451-131 |
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4457-6 | R. 4451-136 | ||
R. 4457-7 | R. 4451-137 | ||
R. 4457-8 | R. 4451-138 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
R. 4457-9 | R. 4451-139 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4457-10 | R. 4451-140 | ||
R. 4457-11 | R. 4451-141 | ||
R. 4457-12 | R. 4451-142 | article R. 4457-10 | article R. 4451-140 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4457-13 | R. 4451-143 | sections 1 à 3 | sous- sections 1 à 3 |
R. 4457-14 | R. 4451-144 | article R. 4457-13 | article R. 4451-143 |
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
1° A l'identification de l'organisme ;
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;
3° Aux moyens mis en œuvre ;
4° Aux modalités de financement de ces formations.
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.
I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :
La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :
1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.
II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :
1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;
7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;
8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;
2° " Substance ou mélange pyrotechnique " toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;
3° " Substance ou objet explosif " toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;
4° " Poste de travail " toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;
5° " Emplacement de travail " toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;
6° " Installation pyrotechnique " tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;
7° " Enceinte pyrotechnique " la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;
8° " Site " tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;
9° " Site pyrotechnique multiemployeurs " tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique ;
10° " Evénement pyrotechnique " toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée ;
11° " Effet pyrotechnique " tout phénomène physique de surpression ou de projection d'éclats, thermique, toxique et tellurique, survenant à la suite d'un événement pyrotechnique ;
12° " Effet domino " tout événement pyrotechnique survenant dans une ou plusieurs installations dont les effets déclenchent un autre événement sur une autre installation, conduisant à une aggravation générale des effets du premier événement ;
13° " Gravité " l'importance des dommages prévisibles subis par les personnes ou les biens exposés aux effets d'un événement pyrotechnique ;
14° " Risque pyrotechnique " la combinaison de la probabilité d'être exposé aux effets pyrotechniques et de la gravité de ces effets ;
15° " Siège potentiel d'événement pyrotechnique " tout lieu de présence de substance ou d'objet explosif ;
16° " Siège exposé " tout emplacement de travail ou installation, à l'intérieur d'un site ou d'un site pyrotechnique multiemployeurs, exposé aux effets pyrotechniques survenant dans un siège potentiel d'événement pyrotechnique ;
17° " Périmètre de sécurité " toute zone où la présence de toute personne est interdite, dans laquelle sont circonscrits l'ensemble des effets d'un événement pyrotechnique résultant du fonctionnement volontaire d'une substance ou d'un objet explosif lors d'une expérimentation ou d'un contrôle, ou survenant lors de la destruction d'une substance ou d'un objet explosif.
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711
RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Valeurs limites d'exposition
Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
Longueur d'onde [nm] λ | Région du spectre | Organe atteint | Risque | Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition |
180 à 400 | UV | œil | lésion photochimique et lésion thermique | 2.2, 2.3 |
180 à 400 | UV | peau | érythème | 2.4 |
400 à 700 | visible | œil | lésion de la rétine | 2.2 |
400 à 600 | visible | œil | lésion photochimique | 2.3 |
400 à 700 | visible | peau | lésion thermique | 2.4 |
700 à 1 400 | IRA | œil | lésion thermique | 2.2, 2.3 |
700 à 1 400 | IRA | peau | lésion thermique | 2.4 |
1 400 à 2 600 | IRB | œil | lésion thermique | 2.2 |
2 600 à 106 | IRC | œil | lésion thermique | 2.2 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | œil | lésion thermique | 2.3 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | peau | lésion thermique | 2.4 |
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s
Longueur | Diaphra | Durée [s] | |||||||
10-13 - 10-11 | 10-11 - 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 1,8.10-5 | 1,8.10-5.10-5 | 5.10-5 - 10-3 | 10-3 -101 | |||
UVC | 180 - 280 | 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s | E = 3 1010 W m-2 | H - 30 J m-2 | |||||
UVB | 280 - 302 | ||||||||
303 | H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
304 | H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
305 | H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
306 | H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
307 | H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
308 | H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
309 | H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
310 | H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
3111 | H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
312 | H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
313 | H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
314 | H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
UVA | 315 - 400 | H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 | |||||||
Visibles | 400 - 700 | 7 mm | H = 1,5 . 10-4 CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CE J m-2 | |||
700 - 1 050 | H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CA CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CA CE J m-2 | |||||
1 050- 1 400 | H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2 | H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2 | H = 5 . 10-2 CC CE J m-2 | H = 90 . t0,75 CC CE J m-2 | |||||
IRB | 1 400 - 1 500 | Voir | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||
1 500 -1 800 | E= 1013 W m-2 voir note c | H = 104 J m-2 | |||||||
1 800 - 2 600 | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||||
2 600 - 106 | E = 1011 W m-2 voir note c | H = 100 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t J m |
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;
si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)
Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Longueur d'ondea [mn] | Diaphragme limite | Durée [s] | |||||||
< 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 10-3 | 10-3 - 101 | 101 - 103 | 103 - 3 104 | ||||
UV | 180-400 | 3,5 mm | E=3 1010 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | |||||
Visible et IRA | 400-700 | 3,5 mm | E = 2 1011 [W m-2] | H=200 CA | H = 1,1 104 CA t0,25 | E = 2 103 CA [W m-2] | |||
700 -1400 | E = 2 1011 CA [W m-2] | ||||||||
IRB | 1400-1500 | E = 1012 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | ||||||
1500-1800 | E = 1013 [W m-2] | ||||||||
1 800-2600 | E = 1012 [W m-2] | ||||||||
2 600-106 | E = 1011 [W m-2] | ||||||||
a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. |
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur |
CA | λ < 700 | CA = 1,0 |
700 - 1 050 | CA = 100,002(λ - 700) | |
1 050 - 1 400 | CA = 5,0 | |
CB | 400 - 450 | CB = 1,0 |
450 - 700 | CB = 100,02(λ - 450) | |
CC | 700 - 1 150 | CC = 1,0 |
1 150 - 1 200 | CC = 100,018(λ - 1150) | |
1 200 - 1 400 | CC = 8,0 | |
T1 | λ < 450 | T1 = 10 s |
450-500 | T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S | |
λ > 500 | T1 = 100 s |
.
Paramètre | Valable pour les effets biologiques | Valeur |
αmin | tous les effets thermiques | αmin = 1,5 mrad |
.
Paramètre | Gamme angulaire de validité (mard) | Valeur |
CE | α < αmin | CE = 1,0 |
αmin < α < 100 | CE = α/αmin | |
α > 100 | CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad | |
T2 | α < 1,5 | T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 | T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S | |
α > 100 | T2 = 100 s |
.
Paramètre | Fourchette valable de temps d'exposition (s) | Valeur |
γ | t ≤ 100 | γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | γ = 1,1t0,5 [mard] | |
t > 104 | γ = 110 [mrad] |
.
.
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive
Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur ou description |
Tmin | 315 < λ ≤ 400 | Tmin = 10- 9 s (= 1 ns) |
400 < λ ≤ 1 050 | Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs) | |
1 050 < λ ≤ 1 400 | Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs) | |
1 400 < λ ≤ 1 500 | Tmin = 10- 3 s (= 1 ms) | |
1 500 < λ ≤ 1 800 | Tmin = 10 s | |
1 800 < λ ≤ 2 600 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
2 600 < λ ≤ 106 | Tmin = 10- 7 s (= 100 ns) |
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
E = (dP/dA) [W m- 2]
H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]
Définition détaillée des expressions utilisées :
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].
Numérotation modifiée | Nouvelle numérotation | Références modifiées | Nouvelles références |
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application Section 1 : Champ d'application | TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application | ||
R. 4451-1 | R. 4451-1 | ||
R.4451-2 | R. 4451-2 | chapitre VII | section 7 |
R. 4451-3 | R. 4451-3 | article R. 4453-10 | article R. 4451-53 |
R. 4451-4 | R. 4451-4 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-5 | R. 4451-5 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-6 | R. 4451-6 | ||
Section 2 : Principes | Sous-section 2 : Principes | ||
R. 4451-7 | R. 4451-7 | ||
R. 4451-8 | R. 4451-8 | articles R. 4456-1 | articles R. 4451-103 |
R. 4451-9 | R. 4451-9 | chapitre IV | section 4 |
R. 4451-10 | R. 4451-10 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-11 | R. 4451-11 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 3 : Valeurs limites d'exposition | Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition | ||
R. 4451-12 | R. 4451-12 | ||
R.4451-13 | R.4451-13 | ||
R.4451-14 | R.4451-14 | ||
R. 4451-15 | R. 4451-15 | chapitre V | section 5 |
R.4451-16 | R.4451-16 | ||
R. 4451-17 | R.4451-17 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
Chapitre II : Aménagement Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée | Section 2 : Aménagement technique Sous-section 1 : Zone surveillée | ||
R. 4452-1 | R. 4451-18 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-2 | R. 4451-19 | article R. 4453-9 | article R. 4451-52 |
R. 4452-3 | R. 4451-20 | article R. 4452-11 | article R. 4451-28 |
R. 4452-4 | R. 4451-21 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-5 | R. 4451-22 | ||
R. 4452-6 | R. 4451-23 | ||
R. 4452-7 | R. 4451-24 | ||
R. 4452-8 | R. 4451-25 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4452-9 | R. 4451-26 | ||
R. 4452-10 | R. 4451-27 | article R. 4452-6 | article R. 4451-23 |
R. 4452-11 | R. 4451-28 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 2 : Contrôles techniques Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | ||
R. 4452-12 | R. 4451-29 | article R. 4453-24 | article R. 4451-67 |
Sous-section 2 : Ambiance de travail | Paragraphe 2 : Ambiance de travail | ||
R. 4452-13 | R. 4451-30 | article R. 4452-17 | article R. 4451-34 |
Sous-section 3 : Organisation des contrôles | Paragraphe 3 : Organisation des contrôles | ||
R. 4452-14 | R. 4451-31 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-15 | R. 4451-32 | article R. 4452-14 | article R. 4451-31 |
R. 4452-16 | R. 4451-33 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-17 | R. 4451-34 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4452-18 | R. 4451-35 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-19 | R. 4451-36 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-20 | R. 4451-37 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | ||
R. 4452-21 | R. 4451-38 | ||
R. 4452-22 | R. 4451-39 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4452-23 | R. 4451-40 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-24 | R. 4451-41 | article R. 4452-23 | article R. 4451-40 |
R. 4452-25 | R. 4451-42 | ||
R. 4452-26 | R. 4451-43 | ||
Chapitre III : Condition Section 1 : | Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : | ||
R.4453-1 | R.4451-44 | ||
R.4453-2 | R.4451-45 | ||
R. 4453-3 | R.4451-46 | ||
Section 2 : Formation | Sous-section 2 : Formation | ||
R. 4453-4 | R. 4451-47 | présent titre | présent chapitre |
R. 4453-5 | R. 4451-48 | ||
R. 4453-6 | R. 4451-49 | ||
R. 4453-7 | R. 4451-50 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4453-8 | R. 4451-51 | ||
R. 4453-9 | R. 4451-52 | ||
R. 4453-10 | R. 4451-53 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4453-11 | R. 4451-54 | ||
R. 4453-12 | R. 4451-55 | ||
R. 4453-13 | R. 4451-56 | ||
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4453-14 | R. 4451-57 | ||
R. 4453-15 | R. 4451-58 | ||
R. 4453-16 | R. 4451-59 | ||
R. 4453-17 | R. 4451-60 | ||
R. 4453-18 | R. 4451-61 | présente section | présente sous-section |
Section 6 : Sous-section 1 : | Sous-section 6 : Paragraphe 1 : | ||
R. 4453-19 | R. 4451-62 | chapitre VII | section 7 |
R. 4453-20 | R. 4451-63 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-21 | R. 4451-64 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
R. 4453-22 | R. 4451-65 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-23 | R. 4451-66 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4453-24 | R. 4451-67 | chapitre VII | section 7 |
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4453-25 | R. 4451-68 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-26 | R. 4451-69 | ||
R. 4453-27 | R. 4451-70 | ||
R. 4453-28 | R. 4451-71 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4453-29 | R. 4451-72 | ||
R. 4453-30 | R. 4451-73 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
R.4453-31 | R. 4451-74 | ||
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4453-32 | R. 4451-75 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-33 | R. 4451-76 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Section 7 : | Sous-section 7 : | ||
R. 4453-34 | R. 4451-77 | article R. 4455-7 | article R. 4451-99 |
R. 4453-35 | R. 4451-78 | article R. 4453-34 | article R. 4455-77 |
R. 4453-36 | R. 4451-79 | articles R. 4454-3 article R. 4454-10 | articles R. 4451-84 article R. 4451-91 |
R. 4453-37 | R. 4451-80 | ||
R. 4453-38 | R. 4451-81 | présente section | présente sous-section |
Chapitre IV : Section 1 : | Section 4 : Sous-section 1 : | ||
R. 4454-1 | R. 4451-82 | ||
R. 4454-2 | R. 4451-83 | ||
R. 4454-3 | R. 4451-84 | articles R. 4453-1 | articles R. 4451-44 |
R. 4454-4 | R. 4451-85 | ||
R. 4454-5 | R. 4451-86 | article R. 4453-34 | article R. 4451-77 |
R. 4454-6 | R. 4451-87 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4454-7 | R. 4451-88 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4454-8 | R. 4451-89 | ||
R. 4454-9 | R. 4451-90 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4454-10 | R. 4451-91 | ||
R. 4454-11 | R. 4451-92 | ||
Chapitre V : Section 1 : | Section 5 : Sous-section 1 : | ||
R. 4455-1 | R. 4451-93 | ||
R. 4455-2 | R. 4451-94 | ||
R. 4455-3 | R. 4451-95 | article R. 4453-1 | article R. 4451-44 |
R. 4455-4 | R. 4451-96 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4455-5 | R. 4451-97 | ||
R. 4455-6 | R. 4451-98 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4455-7 | R. 4451-99 | ||
R. 4455-8 | R. 4451-100 | ||
R. 4455-9 | R. 4451-101 | ||
R. 4455-10 | R. 4451-102 | ||
Chapitre VI : Section 1 : Sous-section 1 : | Section 6 : Sous-section 1 : Paragraphe 1 : | ||
R.4456-1 | R.4451-103 | ||
R. 4456-2 | R. 4451-104 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4456-3 | R. 4451-105 | article R. 4455-6 | article R. 4451-98 |
R. 4456-4 | R. 4451-106 | article R. 4456-3 | article R. 4451-105 |
R. 4456-5 | R. 4451-107 | ||
R. 4456-6 | R. 4451-108 | ||
R. 4456-7 | R. 4451-109 | article R. 4456-6 | article R. 4451-108 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4456-8 | R. 4451-110 | ||
R. 4456-9 | R. 4451-111 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-10 | R. 4451-112 | ||
R. 4456-11 | R. 4451-113 | ||
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4456-12 | R. 4451-114 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4456-13 | R. 4451-115 | ||
R. 4456-14 | R. 4451-116 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4456-15 | R. 4451-117 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-16 | R. 4451-118 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4456-17 | R. 4451-119 | articles R. 4452-20 | articles R. 4451-37 |
R. 4456-18 | R. 4451-120 | articles R. 4452-12 sections 1 à 3 | articles R. 4451-29 sous-sections 1 à 3 |
R. 4456-19 | R. 4451-121 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4456-20 | R. 4451-122 | ||
R. 4456-21 | R. 4451-123 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
R. 4456-22 | R. 4451-124 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4456-23 | R. 4451-125 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 de la section 3 |
R. 4456-24 | R. 4451-126 | ||
R. 4456-25 | R. 4451-127 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4456-26 | R. 4451-128 | ||
Section 6 : | Sous-section 6 : | ||
R. 4456-27 | R. 4451-129 | ||
R. 4456-28 | R 4451-130 | article R. 4452-20 | article R. 4451-37 |
Chapitre VII : Section 1 : | Section 7 : Sous-section 1 : | ||
R. 4457-1 | R. 4451-131 | ||
R. 4457-2 | R. 4451-132 | ||
R. 4457-3 | R. 4451-133 | ||
R. 4457-4 | R. 4451-134 | ||
R. 4457-5 | R. 4451-135 | article R. 4457-1 | article R. 4451-131 |
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4457-6 | R. 4451-136 | ||
R. 4457-7 | R. 4451-137 | ||
R. 4457-8 | R. 4451-138 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
R. 4457-9 | R. 4451-139 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4457-10 | R. 4451-140 | ||
R. 4457-11 | R. 4451-141 | ||
R. 4457-12 | R. 4451-142 | article R. 4457-10 | article R. 4451-140 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4457-13 | R. 4451-143 | sections 1 à 3 | sous- sections 1 à 3 |
R. 4457-14 | R. 4451-144 | article R. 4457-13 | article R. 4451-143 |
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
1° A l'identification de l'organisme ;
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;
3° Aux moyens mis en œuvre ;
4° Aux modalités de financement de ces formations.
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.
I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :
La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :
1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.
II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :
1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;
7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;
8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;
2° " Substance ou mélange pyrotechnique " toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;
3° " Substance ou objet explosif " toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;
4° " Poste de travail " toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;
5° " Emplacement de travail " toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;
6° " Installation pyrotechnique " tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;
7° " Enceinte pyrotechnique " la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;
8° " Site " tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;
9° " Site pyrotechnique multiemployeurs " tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique ;
10° " Evénement pyrotechnique " toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée ;
11° " Effet pyrotechnique " tout phénomène physique de surpression ou de projection d'éclats, thermique, toxique et tellurique, survenant à la suite d'un événement pyrotechnique ;
12° " Effet domino " tout événement pyrotechnique survenant dans une ou plusieurs installations dont les effets déclenchent un autre événement sur une autre installation, conduisant à une aggravation générale des effets du premier événement ;
13° " Gravité " l'importance des dommages prévisibles subis par les personnes ou les biens exposés aux effets d'un événement pyrotechnique ;
14° " Risque pyrotechnique " la combinaison de la probabilité d'être exposé aux effets pyrotechniques et de la gravité de ces effets ;
15° " Siège potentiel d'événement pyrotechnique " tout lieu de présence de substance ou d'objet explosif ;
16° " Siège exposé " tout emplacement de travail ou installation, à l'intérieur d'un site ou d'un site pyrotechnique multiemployeurs, exposé aux effets pyrotechniques survenant dans un siège potentiel d'événement pyrotechnique ;
17° " Périmètre de sécurité " toute zone où la présence de toute personne est interdite, dans laquelle sont circonscrits l'ensemble des effets d'un événement pyrotechnique résultant du fonctionnement volontaire d'une substance ou d'un objet explosif lors d'une expérimentation ou d'un contrôle, ou survenant lors de la destruction d'une substance ou d'un objet explosif.
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711
RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Valeurs limites d'exposition
Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
Longueur d'onde [nm] λ | Région du spectre | Organe atteint | Risque | Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition |
180 à 400 | UV | œil | lésion photochimique et lésion thermique | 2.2, 2.3 |
180 à 400 | UV | peau | érythème | 2.4 |
400 à 700 | visible | œil | lésion de la rétine | 2.2 |
400 à 600 | visible | œil | lésion photochimique | 2.3 |
400 à 700 | visible | peau | lésion thermique | 2.4 |
700 à 1 400 | IRA | œil | lésion thermique | 2.2, 2.3 |
700 à 1 400 | IRA | peau | lésion thermique | 2.4 |
1 400 à 2 600 | IRB | œil | lésion thermique | 2.2 |
2 600 à 106 | IRC | œil | lésion thermique | 2.2 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | œil | lésion thermique | 2.3 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | peau | lésion thermique | 2.4 |
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s
Longueur | Diaphra | Durée [s] | |||||||
10-13 - 10-11 | 10-11 - 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 1,8.10-5 | 1,8.10-5.10-5 | 5.10-5 - 10-3 | 10-3 -101 | |||
UVC | 180 - 280 | 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s | E = 3 1010 W m-2 | H - 30 J m-2 | |||||
UVB | 280 - 302 | ||||||||
303 | H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
304 | H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
305 | H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
306 | H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
307 | H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
308 | H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
309 | H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
310 | H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
3111 | H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
312 | H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
313 | H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
314 | H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
UVA | 315 - 400 | H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 | |||||||
Visibles | 400 - 700 | 7 mm | H = 1,5 . 10-4 CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CE J m-2 | |||
700 - 1 050 | H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CA CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CA CE J m-2 | |||||
1 050- 1 400 | H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2 | H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2 | H = 5 . 10-2 CC CE J m-2 | H = 90 . t0,75 CC CE J m-2 | |||||
IRB | 1 400 - 1 500 | Voir | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||
1 500 -1 800 | E= 1013 W m-2 voir note c | H = 104 J m-2 | |||||||
1 800 - 2 600 | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||||
2 600 - 106 | E = 1011 W m-2 voir note c | H = 100 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t J m |
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;
si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)
Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Longueur d'ondea [mn] | Diaphragme limite | Durée [s] | |||||||
< 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 10-3 | 10-3 - 101 | 101 - 103 | 103 - 3 104 | ||||
UV | 180-400 | 3,5 mm | E=3 1010 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | |||||
Visible et IRA | 400-700 | 3,5 mm | E = 2 1011 [W m-2] | H=200 CA | H = 1,1 104 CA t0,25 | E = 2 103 CA [W m-2] | |||
700 -1400 | E = 2 1011 CA [W m-2] | ||||||||
IRB | 1400-1500 | E = 1012 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | ||||||
1500-1800 | E = 1013 [W m-2] | ||||||||
1 800-2600 | E = 1012 [W m-2] | ||||||||
2 600-106 | E = 1011 [W m-2] | ||||||||
a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. |
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur |
CA | λ < 700 | CA = 1,0 |
700 - 1 050 | CA = 100,002(λ - 700) | |
1 050 - 1 400 | CA = 5,0 | |
CB | 400 - 450 | CB = 1,0 |
450 - 700 | CB = 100,02(λ - 450) | |
CC | 700 - 1 150 | CC = 1,0 |
1 150 - 1 200 | CC = 100,018(λ - 1150) | |
1 200 - 1 400 | CC = 8,0 | |
T1 | λ < 450 | T1 = 10 s |
450-500 | T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S | |
λ > 500 | T1 = 100 s |
.
Paramètre | Valable pour les effets biologiques | Valeur |
αmin | tous les effets thermiques | αmin = 1,5 mrad |
.
Paramètre | Gamme angulaire de validité (mard) | Valeur |
CE | α < αmin | CE = 1,0 |
αmin < α < 100 | CE = α/αmin | |
α > 100 | CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad | |
T2 | α < 1,5 | T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 | T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S | |
α > 100 | T2 = 100 s |
.
Paramètre | Fourchette valable de temps d'exposition (s) | Valeur |
γ | t ≤ 100 | γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | γ = 1,1t0,5 [mard] | |
t > 104 | γ = 110 [mrad] |
.
.
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive
Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur ou description |
Tmin | 315 < λ ≤ 400 | Tmin = 10- 9 s (= 1 ns) |
400 < λ ≤ 1 050 | Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs) | |
1 050 < λ ≤ 1 400 | Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs) | |
1 400 < λ ≤ 1 500 | Tmin = 10- 3 s (= 1 ms) | |
1 500 < λ ≤ 1 800 | Tmin = 10 s | |
1 800 < λ ≤ 2 600 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
2 600 < λ ≤ 106 | Tmin = 10- 7 s (= 100 ns) |
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
E = (dP/dA) [W m- 2]
H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]
Définition détaillée des expressions utilisées :
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].
Numérotation modifiée | Nouvelle numérotation | Références modifiées | Nouvelles références |
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application Section 1 : Champ d'application | TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application | ||
R. 4451-1 | R. 4451-1 | ||
R.4451-2 | R. 4451-2 | chapitre VII | section 7 |
R. 4451-3 | R. 4451-3 | article R. 4453-10 | article R. 4451-53 |
R. 4451-4 | R. 4451-4 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-5 | R. 4451-5 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-6 | R. 4451-6 | ||
Section 2 : Principes | Sous-section 2 : Principes | ||
R. 4451-7 | R. 4451-7 | ||
R. 4451-8 | R. 4451-8 | articles R. 4456-1 | articles R. 4451-103 |
R. 4451-9 | R. 4451-9 | chapitre IV | section 4 |
R. 4451-10 | R. 4451-10 | présent titre | présent chapitre |
R. 4451-11 | R. 4451-11 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 3 : Valeurs limites d'exposition | Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition | ||
R. 4451-12 | R. 4451-12 | ||
R.4451-13 | R.4451-13 | ||
R.4451-14 | R.4451-14 | ||
R. 4451-15 | R. 4451-15 | chapitre V | section 5 |
R.4451-16 | R.4451-16 | ||
R. 4451-17 | R.4451-17 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
Chapitre II : Aménagement Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée | Section 2 : Aménagement technique Sous-section 1 : Zone surveillée | ||
R. 4452-1 | R. 4451-18 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-2 | R. 4451-19 | article R. 4453-9 | article R. 4451-52 |
R. 4452-3 | R. 4451-20 | article R. 4452-11 | article R. 4451-28 |
R. 4452-4 | R. 4451-21 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-5 | R. 4451-22 | ||
R. 4452-6 | R. 4451-23 | ||
R. 4452-7 | R. 4451-24 | ||
R. 4452-8 | R. 4451-25 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4452-9 | R. 4451-26 | ||
R. 4452-10 | R. 4451-27 | article R. 4452-6 | article R. 4451-23 |
R. 4452-11 | R. 4451-28 | article R. 4452-1 | article R. 4451-18 |
Section 2 : Contrôles techniques Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure | ||
R. 4452-12 | R. 4451-29 | article R. 4453-24 | article R. 4451-67 |
Sous-section 2 : Ambiance de travail | Paragraphe 2 : Ambiance de travail | ||
R. 4452-13 | R. 4451-30 | article R. 4452-17 | article R. 4451-34 |
Sous-section 3 : Organisation des contrôles | Paragraphe 3 : Organisation des contrôles | ||
R. 4452-14 | R. 4451-31 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-15 | R. 4451-32 | article R. 4452-14 | article R. 4451-31 |
R. 4452-16 | R. 4451-33 | articles R. 4452-12 | articles R. 4451-29 |
R. 4452-17 | R. 4451-34 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4452-18 | R. 4451-35 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-19 | R. 4451-36 | article R. 4452-15 | article R. 4451-32 |
R. 4452-20 | R. 4451-37 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants | ||
R. 4452-21 | R. 4451-38 | ||
R. 4452-22 | R. 4451-39 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4452-23 | R. 4451-40 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4452-24 | R. 4451-41 | article R. 4452-23 | article R. 4451-40 |
R. 4452-25 | R. 4451-42 | ||
R. 4452-26 | R. 4451-43 | ||
Chapitre III : Condition Section 1 : | Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : | ||
R.4453-1 | R.4451-44 | ||
R.4453-2 | R.4451-45 | ||
R. 4453-3 | R.4451-46 | ||
Section 2 : Formation | Sous-section 2 : Formation | ||
R. 4453-4 | R. 4451-47 | présent titre | présent chapitre |
R. 4453-5 | R. 4451-48 | ||
R. 4453-6 | R. 4451-49 | ||
R. 4453-7 | R. 4451-50 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4453-8 | R. 4451-51 | ||
R. 4453-9 | R. 4451-52 | ||
R. 4453-10 | R. 4451-53 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4453-11 | R. 4451-54 | ||
R. 4453-12 | R. 4451-55 | ||
R. 4453-13 | R. 4451-56 | ||
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4453-14 | R. 4451-57 | ||
R. 4453-15 | R. 4451-58 | ||
R. 4453-16 | R. 4451-59 | ||
R. 4453-17 | R. 4451-60 | ||
R. 4453-18 | R. 4451-61 | présente section | présente sous-section |
Section 6 : Sous-section 1 : | Sous-section 6 : Paragraphe 1 : | ||
R. 4453-19 | R. 4451-62 | chapitre VII | section 7 |
R. 4453-20 | R. 4451-63 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-21 | R. 4451-64 | article R. 4453-19 | article R. 4451-62 |
R. 4453-22 | R. 4451-65 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
R. 4453-23 | R. 4451-66 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4453-24 | R. 4451-67 | chapitre VII | section 7 |
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4453-25 | R. 4451-68 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-26 | R. 4451-69 | ||
R. 4453-27 | R. 4451-70 | ||
R. 4453-28 | R. 4451-71 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4453-29 | R. 4451-72 | ||
R. 4453-30 | R. 4451-73 | article R. 4456-27 | article R. 4451-129 |
R.4453-31 | R. 4451-74 | ||
Sous-section 4 : | Paragraphe 4 : | ||
R. 4453-32 | R. 4451-75 | sous-sections 1 et 2 | paragraphes 1 et 2 |
R. 4453-33 | R. 4451-76 | article R. 4453-21 | article R. 4451-64 |
Section 7 : | Sous-section 7 : | ||
R. 4453-34 | R. 4451-77 | article R. 4455-7 | article R. 4451-99 |
R. 4453-35 | R. 4451-78 | article R. 4453-34 | article R. 4455-77 |
R. 4453-36 | R. 4451-79 | articles R. 4454-3 article R. 4454-10 | articles R. 4451-84 article R. 4451-91 |
R. 4453-37 | R. 4451-80 | ||
R. 4453-38 | R. 4451-81 | présente section | présente sous-section |
Chapitre IV : Section 1 : | Section 4 : Sous-section 1 : | ||
R. 4454-1 | R. 4451-82 | ||
R. 4454-2 | R. 4451-83 | ||
R. 4454-3 | R. 4451-84 | articles R. 4453-1 | articles R. 4451-44 |
R. 4454-4 | R. 4451-85 | ||
R. 4454-5 | R. 4451-86 | article R. 4453-34 | article R. 4451-77 |
R. 4454-6 | R. 4451-87 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4454-7 | R. 4451-88 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4454-8 | R. 4451-89 | ||
R. 4454-9 | R. 4451-90 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4454-10 | R. 4451-91 | ||
R. 4454-11 | R. 4451-92 | ||
Chapitre V : Section 1 : | Section 5 : Sous-section 1 : | ||
R. 4455-1 | R. 4451-93 | ||
R. 4455-2 | R. 4451-94 | ||
R. 4455-3 | R. 4451-95 | article R. 4453-1 | article R. 4451-44 |
R. 4455-4 | R. 4451-96 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4455-5 | R. 4451-97 | ||
R. 4455-6 | R. 4451-98 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4455-7 | R. 4451-99 | ||
R. 4455-8 | R. 4451-100 | ||
R. 4455-9 | R. 4451-101 | ||
R. 4455-10 | R. 4451-102 | ||
Chapitre VI : Section 1 : Sous-section 1 : | Section 6 : Sous-section 1 : Paragraphe 1 : | ||
R.4456-1 | R.4451-103 | ||
R. 4456-2 | R. 4451-104 | article R. 4456-1 | article R. 4451-103 |
R. 4456-3 | R. 4451-105 | article R. 4455-6 | article R. 4451-98 |
R. 4456-4 | R. 4451-106 | article R. 4456-3 | article R. 4451-105 |
R. 4456-5 | R. 4451-107 | ||
R. 4456-6 | R. 4451-108 | ||
R. 4456-7 | R. 4451-109 | article R. 4456-6 | article R. 4451-108 |
Sous-section 2 : | Paragraphe 2 : | ||
R. 4456-8 | R. 4451-110 | ||
R. 4456-9 | R. 4451-111 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-10 | R. 4451-112 | ||
R. 4456-11 | R. 4451-113 | ||
Sous-section 3 : | Paragraphe 3 : | ||
R. 4456-12 | R. 4451-114 | ||
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4456-13 | R. 4451-115 | ||
R. 4456-14 | R. 4451-116 | article R. 4453-14 | article R. 4451-57 |
R. 4456-15 | R. 4451-117 | article R. 4453-4 | article R. 4451-47 |
R. 4456-16 | R. 4451-118 | ||
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4456-17 | R. 4451-119 | articles R. 4452-20 | articles R. 4451-37 |
R. 4456-18 | R. 4451-120 | articles R. 4452-12 sections 1 à 3 | articles R. 4451-29 sous-sections 1 à 3 |
R. 4456-19 | R. 4451-121 | ||
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4456-20 | R. 4451-122 | ||
R. 4456-21 | R. 4451-123 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
R. 4456-22 | R. 4451-124 | article R. 4456-20 | article R. 4451-122 |
Section 5 : | Sous-section 5 : | ||
R. 4456-23 | R. 4451-125 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 de la section 3 |
R. 4456-24 | R. 4451-126 | ||
R. 4456-25 | R. 4451-127 | section 6 du chapitre III | sous-section 6 |
R. 4456-26 | R. 4451-128 | ||
Section 6 : | Sous-section 6 : | ||
R. 4456-27 | R. 4451-129 | ||
R. 4456-28 | R 4451-130 | article R. 4452-20 | article R. 4451-37 |
Chapitre VII : Section 1 : | Section 7 : Sous-section 1 : | ||
R. 4457-1 | R. 4451-131 | ||
R. 4457-2 | R. 4451-132 | ||
R. 4457-3 | R. 4451-133 | ||
R. 4457-4 | R. 4451-134 | ||
R. 4457-5 | R. 4451-135 | article R. 4457-1 | article R. 4451-131 |
Section 2 : | Sous-section 2 : | ||
R. 4457-6 | R. 4451-136 | ||
R. 4457-7 | R. 4451-137 | ||
R. 4457-8 | R. 4451-138 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
R. 4457-9 | R. 4451-139 | article R. 4457-6 | article R. 4457-136 |
Section 3 : | Sous-section 3 : | ||
R. 4457-10 | R. 4451-140 | ||
R. 4457-11 | R. 4451-141 | ||
R. 4457-12 | R. 4451-142 | article R. 4457-10 | article R. 4451-140 |
Section 4 : | Sous-section 4 : | ||
R. 4457-13 | R. 4451-143 | sections 1 à 3 | sous- sections 1 à 3 |
R. 4457-14 | R. 4451-144 | article R. 4457-13 | article R. 4451-143 |
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.