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Texte paru au JORF n°0065 du 18 mars 2022- Texte n°37.
Le décret du 17 mars 2022 a pour objet de définir, pour la France métropolitaine, les critères du niveau de qualité en matière de performance énergétique et environnementale prévu au II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021, au regard de la RE 2020 et de la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui permettent de bénéficier du maintien des taux de la réduction d'impôt Pinel pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et 2024. Pour les logements que le contribuable acquiert en 2023 et 2024 dans le cadre d'une opération de construction, ou qu'il fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire ces mêmes années (logements mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du CGI), le décret définit des niveaux de performance énergétique et environnementale minimale à respecter, fondés sur les exigences de la RE 2020 qui entreront en vigueur en 2025 ; Pour ces mêmes logements que le contribuable acquiert en 2024, ou, pour ceux qu'il fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire en 2024, il est ajouté un critère de performance énergétique et environnementale complémentaire : le respect d'une classe A du DPE au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH ; Par dérogation, pour les logements acquis en 2023 et 2024 dans le cadre d'une opération de construction dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020), des dispositions spécifiques sont toutefois prévues : elles supposent le respect des critères fondés sur le référentiel E+C- utilisé pour préfigurer la RE 2020 et d'une classe A du DPE au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH ; Pour les logements acquis par les contribuables en 2023 et 2024 dans le cadre d'une opération autre qu'une opération de construction, et pour laquelle par conséquent ni la RE 2020 ni le référentiel E+C- ne sont applicables au bâtiment, le respect d'une classe A ou B du DPE au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH est exigé. Le décret prévoit enfin les critères de qualité d'usage et de confort à respecter en France métropolitaine pour l'application du II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021. Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le 19 mars 2022. Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
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Texte paru au JORF n°0062 du 15 mars 2022 - Texte n°8.
Cet arrêté définit les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3670 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Entrée en vigueur : Pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur 4 ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61, soit le 9 décembre 2024; Pour les nouvelles installations, il est applicable dès leur mise en service. Arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
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Texte paru au JORF n°0055 du 6 mars 2022 - Texte n°6.
En vertu de l’article R.512-46-1 du Code de l’environnement, toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse une demande via un formulaire CERFA N°15679*04. Le modèle du formulaire CERFA est modifié et remplacé par les annexes I et II de l’arrêté du 1er mars 2022. Entrée en vigueur : L’arrêté est entré en vigueur le 7 mars 2022.
HSE
Paru au JORF n°0052 du 3 mars 2022 (texte n°48)
Le décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 fixe les niveaux d'exigence de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire situés en France métropolitaine. Celui-ci traite des exigences sur les points suivants : Optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; Limitation de la consommation d'énergie primaire ; Limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; Limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; Limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Cet arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire et à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.
Sécurité incendie
Paru au JORF n°0033 du 9 février 2022
L'arrêté du 7 février 2022 apporte les modifications suivantes au réglement de sécurité des établissements recevant du public (ERP) : ERP de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) : rehaussement du seuil d'assujettissement à la réglementation des ERP du 1er groupe ; ERP de type N (restaurant et débit de boisson) : ajout d'une seconde modalité de détermination de l'effectif reçu, pour les zones assises, par la déclaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dont dispose l'établissement. Ces modifications uniformisent également les terminologies utilisées dans la réglementation et suppriment un tableau relatif aux petites gares. Ce texte entre en vigueur le 10 février 2022.
HSE
Paru au JORF n°0025 du 30 janvier 2022
L'arrêté du 21 décembre 2021 met en place " l'attestation de tri à la source et de collecte séparée ", certifiant que les déchets devant faire l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation ont bien été valorisés. Le nouveau modèle d'attestation prévu à l'annexe I-A sera utilisé pour les attestations remises entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, portant sur les déchets collectés et traités en 2022 (papier, carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre). Le nouveau modèle d'attestation prévu à l'annexe I-B sera utilisé pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, portant sur les déchets collectés et traités en 2025 (papier, carton, métal, plastique, verre, textiles, bois, fractions minérales et plâtre). Il entre en vigueur le 31 janvier 2022.
HSE
Parus au JORF n°0026 du 1er février 2022 et JORF n°0025 du 30 janvier 2022 (texte n°4)
L'arrêté du 26 janvier 2022 modifie les délais pour le dépôts de certaines demandes de certificats d’économie d’énergie (CEE) : Fiches d'opérations standardisées n° BAR-EN-101 & BAR-EN-103 (Isolation de combles ou de toiture & Isolation d'un plancher) : pour les opérations d'économies d'énergie achevées du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 qui n'ont pu faire l'objet d'une demande de CEE (recevable 12 mois après leur date d'achèvement), une demande de CEE peut être déposée avant le 15 mars 2022 ; Fiche BAR-TH-145 (Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif) : décalage de la date limite de dépôt des dossiers de demande de CEE du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2026. Il entre en vigueur le 2 février 2022. L'arrêté du 26 janvier 2022 modifie la fiche d’opérations n° BAT-TH-158 (Pompe à chaleur réversible de type air/air). Il entre en vigueur le 31 janvier 2022.
Risques naturels et chimiques | HSE
Non paru au JO
Ces notes abrogent : la circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation ; la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du code de l’environnement, complétée par la note du 24 décembre 2014 relative à l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement (circulaire fournissant un cadre de référence homogène concernant la nouvelle procédure d’autorisation sur certaines modifications des installations classées autorisées, qualifiées de "modifications substantielles").
Urbanisme
Texte paru au JORF n°0010 du 13 janvier 2022 - Texte n° 26.
Le présent arrêté modifie les dispositions relatives aux modalités d'affichage des autorisations de travaux sur monument historique classé afin de prendre en compte la codification du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dans le Code du patrimoine et d'actualiser la référence aux services de l'Etat compétents. Il abroge également les dispositions relatives au droit à communication du dossier qui est encadré par le Code des relations entre le public et l'administration. L’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques, modifié par le présent arrêté, dispose désormais : « L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'œuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté. Il mentionne les voies et délais de recours. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. » Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur le 14 janvier 2022. Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques
Risques naturels et chimiques | HSE
Paru au JORF n°0299 du 24 décembre 2021 - Texte n° 34
Le décret du 23 décembre 2021 abaisse les niveaux des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique prévus à l'article R. 4222-10 du Code du travail, à l'exception de celles applicables dans les mines et carrières qui restent soumises aux valeurs actuellement en vigueur. Le texte prévoit également qu'une commission procède au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des nouvelles concentrations et à la réévaluation de celles-ci. Elle rendra ses travaux dans un délai maximal d'un an à compter de son installation. Le texte prévoit enfin que ces nouvelles valeurs ne sont pas applicables aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date. Entrée en vigueur: Le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des modalités relatives à la commission chargée notamment de l'évaluation des valeurs mises en place par ce texte qui entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022, et des valeurs relatives aux concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur prévues respectivement à 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique
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