Théo Norme

VEILLES RÉGLEMENTAIRES

ICPE et stockage de liquides inflammables : Parution de trois nouveaux arrêtés

HSE | Sécurité incendie

Parus au JORF n°0230 du 2 octobre 2021 – textes n° 4, 5 et 6.

Trois nouveaux textes relatifs au stockage de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement sont parus au JORF du 2 octobre 2021. Le premier arrêté modifie certaines dispositions applicables au stockage de liquide inflammable, à la prévention des accidents majeur et à la prévention des risques accidentels dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Les deux autres arrêtés déclinent, pour les installations à enregistrement et à déclaration, les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Rubriques concernées : 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 4331 ou 4734, 4510 ou 4511     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation   Le présent arrêté modifie certaines dispositions des arrêtés du 24 septembre 2020, du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage de liquides inflammables au sein d'une installation classée à autorisation et du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation de manière à clarifier certaines dispositions introduites par les arrêtés du 24 septembre 2020 et corriger des inexactitudes pouvant conduire à des difficultés d'application.   Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 3 octobre 2021     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511   Cet arrêté a pour objectif de tirer le retour d'expérience de l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts. Il décline pour les installations à déclaration les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Entrée en vigueur : L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement   Cet arrêté a pour objectif de tirer le retour d'expérience de l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts.  Il décline pour les installations à enregistrement les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Entrée en vigueur : L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Modification des règles relatives à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Risques naturels et chimiques

Paru au JORF n°0229 du 1er octobre 2021 - texte n°21.

Le texte modifié par l’arrêté du 8 septembre 2021 s'applique :  Aux bâtiments neufs de catégories d'importance III (habitat collectif et bureaux h > 28 m) et IV (bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre public) et situés dans la zone de sismicité 2 (faible) ;  Aux bâtiments d'importance II (maisons individuelles et assimilées), III et IV et situés dans les zones de sismicité 3 (modéré), 4 (moyen) et 5 (fort) ;  Aux bâtiments existants qui font l'objet de travaux sous certaines conditions.    Dans le cas général, les règles de construction applicables sont celles définies dans l'Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF 1998-5).    Toutefois, concernant les maisons individuelles, la réglementation permet le recours à des règles simplifiées et forfaitaires.     Mais, suite à une refonte de la réglementation en 2011, l'utilisation des anciennes règles simplifiées, n'est plus applicable.     Une première révision de l'arrêté publié le 30 décembre 2020 a permis le remplacement du référentiel des règles simplifiées pour la zone 5. L'objet de cet arrêté modificatif est le remplacement du référentiel des règles simplifiées pour les zones 3 et 4.    Ainsi, la référence à la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001-construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » est remplacée par le « guide de construction parasismique des maisons individuelles et son erratum - DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4 édition août 2021 (1) », appelé guide CPMI.    La révision de l'arrêté du 22 octobre 2010 est aussi l'occasion de corriger une valeur erronée qui était présente dans l'arrêté initial (article 3), de préciser le domaine d'application du guide CPMI (article 5) et d'abroger l'article 5 qui renvoyait à une période transitoire, aujourd'hui dépassée (article 6).        Entrée en vigueur   Les dispositions de l'article 2 et de l'article 4 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable, ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux, déposée 6 mois après sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du 1er avril 2021.     Concernant les autres dispositions, elles rentrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 2 octobre 2021.     Arrêté du 8 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 


Parution d’un décret et d’un arrêté relatifs aux obligations de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 

HSE

Parus au JORF n°0228 du 30 septembre 2021 - textes n°61 et 63.

L'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.       Afin de s'adapter à la crise sanitaire, le décret du 29 septembre 2021 renvoie les modalités de transmission annuelle des données prévues à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation à un arrêté.    Par ailleurs, le décret complète l'article R. 174-28 du Code de la construction et de l'habitation pour ce qui relève des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d'activité :   « En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »      L’arrêté modificatif du 29 septembre 2021 reprend les dispositions relatives aux modalités de transmission annuelles des données prévues à l'article R. 131-41 du Code de la construction et de l'habitation qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.  Il est ainsi prévu :   « Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022. Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. »        Entrée en vigueur   Les dispositions du décret et de l’arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de leur publication, soit le 1er octobre 2021.     Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire      Arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 


Prévention contre les risques d'incendie et de panique et accessibilité : modification de la liste des ERP relevant du ministère de la Défense

Accessibilité PSH | Sécurité incendie

Paru au JORF n°0225 du 26 septembre 2021 - texte n°6.

La liste des établissements recevant du public de la défense, en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer annexée à l’arrêté du 19 mai 2020 est remplacée par l’annexe de l’arrêté du 21 septembre 2021.       Entrée en vigueur   L'arrêté entre en vigueur à la date du 27 septembre 2021.   


Publication de l’arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité

Risques naturels et chimiques

Paru au JORF n°0212 du 11 septembre 2021- texte n°9.

  En vertu de l’article R4412-97 du Code du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire réaliser une recherche d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.   L’obligation de faire réaliser un repérage d’amiante vise également à permettre :        Au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;          À l'entreprise appelée à réaliser l'opération de : o   Procéder à son évaluation des risques professionnels ; o   Ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs ; o   Prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.   L’arrêté du 22 juillet 2021 fixe les conditions, les modalités, la formalisation et la traçabilité du repérage de l'amiante préalable à l’opération.   Le présent arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements.   Il n'est pas obligatoire de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations contenues dans les documents de traçabilité permettent de déterminer l'absence ou la présente d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernées par les travaux projetés.    Entrée en vigueur  L'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.  


Établissements d'accueil du jeune enfant : création d’un référentiel national relatif aux exigences en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Accessibilité PSH | HSE

Paru au JORF n°0208 du 7 septembre 2021- texte n°11.

Cet arrêté a pour objet de définir dans un référentiel national les exigences relatives aux locaux des établissements et services d'accueil du jeune enfant visés à l'article R. 2324-17 du Code de la santé publique dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 2324-28 du même Code. En matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, le référentiel renvoie aux règles applicables aux établissements recevant du public. En matière de sureté, il est prévu que chaque établissement dispose d'une entrée équipée d'un dispositif de contrôle d'accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil. Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller l'entrée de l'établissement pour en sécuriser l'accès. En outre, le référentiel fixe notamment des exigences en matière d’éclairage, luminosité, de température, de qualité de l'air et de sonorité.   Sommaire du référentiel annexé à l’arrêté du 31 août 2021 Titre 1 : Référentiel des établissements d'accueil du jeune enfants définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique Chapitre Ier : Environnement Chapitre II : Espace intérieur Chapitre III : Espaces spécifiques Chapitre IV : Matériel et équipement Titre 2 : Référentiel des crèches familiales Titre 3 : Référentiel des accueils saisonniers ou ponctuels Titre 4 : Référentiel des accueils en semi plein-air visés au dernier alinéa du II. de l'article R. 2324-28    Entrée en vigueur          Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s'applique l'ensemble des dispositions du présent arrêté;         Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté : o   S’appliquent dès le lendemain de sa publication les recommandations contenues à l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe I ; o   Si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I de l’arrêté.  


ICPE : les nouvelles dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles pour les ICPE du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques fixées par arrêté

HSE

Paru au JORF n°0207 du 5 septembre 2021- texte n°6.

L’arrêté du 18 juin 2021 :     Modifie l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;     Fixe les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3700 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.    Entrée en vigueur     Pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur quatre ans après la parution au JOUE de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61 du Code de l’environnement;    Pour les nouvelles installations, dès leur mise en service.  


Façades : modification des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Sécurité incendie

Paru au JORF n°0193 du 20 août 2021- texte n°55.

L’arrêté du 13 août 2021 introduit des modifications à la section 4 relative aux façades du chapitre II (Enveloppes) du titre II sur les structures et enveloppe des bâtiments d'habitation. Au sens de l’article 11 de l’arrêté du 31 janvier 1986, la façade dite "sans ouverture" est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. L’arrêté du 13 août 2021 modifie cette définition, en précisant que la façade ne comporte pas de baie, qu’elle soit ouvrante ou non ouvrante.   L’article 12 modifié par l'arrêté du 13 août 2021 disposera désormais : « Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un parement extérieur classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété. »   Il est ajouté à l’article 13 de l’arrêté, parmi la liste des éléments de façade n’étant pas soumis aux exigences de la réaction au feu : « et tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l'analyse. »   Enfin, l’arrêté modifie les dispositions de l’article 13 portant sur la deuxième solution de systèmes de façade considérés comme conformes, au sens de l’arrêté, pour les habitations de la quatrième famille. Là où il était uniquement prévu et imposé que l’écran thermique dispose d’une résistance au feu EI30, il est désormais également possible de démontrer sa performance au sein du système de façade par essai.      Entrée en vigueur  Le texte entre en vigueur 6 mois après la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française, soit le 20 février 2022.  


La loi Climat et résilience est promulguée

Urbanisme | HSE

Paru au JORF n°0196 du 24 août 2021- texte n°1.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au JO du 24 août 2021, après la censure, par le Conseil constitutionnel, de certains de ses articles. Les 305 articles de cette loi sont répartis en 8 titres :   Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (Article 1) ; Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29) ; Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102) ; Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147) ; Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251) ; Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278) ; Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 279 à 297) ; Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles 298 à 305).   En matière de construction, les évolutions à retenir sont principalement contenues dans le titre IV « SE LOGER» : L’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que : « les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. » ;  La rénovation énergétique performante est désormais définie à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation ; L’article L. 126-28-1 du CCH impose la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements mais qui ne sont pas soumis au régime de la copropriété, et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G ; L’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble. Ce plan devra être actualisé tous les dix ans; La loi fixe un objectif d’interdiction des « passoires thermiques » dès 2028.  En ce sens, il sera désormais interdit lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G; La lutte contre l’artificialisation des sols est élevée au rang d’objectif général du droit de l’urbanisme. L’objectif est de divisé par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, avec l'objectif de "zéro artificialisation nette" fixé pour 2050.   LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021


ICPE : modification des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité

HSE

Paru au JORF n°0194 du 21 août 2021- texte n°1.

  L'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement , l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine:    La mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site ; Le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.   Le présent décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d'activité.   Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols.   Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57.     Entrée en vigueur  Le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.  

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