Théo Norme

VEILLES RÉGLEMENTAIRES

Modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementales des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles

Urbanisme

Paru au JORF n°0241 du 15 octobre 2021 – texte n°69.

L’arrêté du 13 octobre 2021 est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique qui modifie le régime de l'évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l'urbanisme, en tirant les conséquences de deux arrêts du Conseil d'Etat.   Le texte parachève la transposition dans le Code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27   juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, en ce qui concerne le régime de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme (PLU) et de toutes les procédures d'évolution des documents d'urbanisme.   En outre, il soumet à évaluation environnementale, au titre des plans et programmes, les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation préfectorale, dites « UTN résiduelles ». Le texte crée un second dispositif d'examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier qui doit être transmis à l'autorité environnementale et la portée de l'avis que l'autorité doit formuler.   Le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et adapté pour être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE.   Le texte adapte les délais d'instruction du permis de construire et du permis d'aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d'urbanisme.   La liste des plans programmes soumis à évaluation environnementale figurant dans le code de l'environnement est mise à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.   Le Code général des collectivité territoriales est mis à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.   Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.   Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas est intervenue avant la date d'entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement applicables, excepté lorsqu'elles concernent les procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité environnementale.   Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles  


Publication d’un arrêté modifiant les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

HSE

Paru au JORF n°0240 du 14 octobre 2021 – texte n°34.

    La réforme du diagnostic de performance énergétique a été initiée au mois d’avril par la publication de trois arrêtés en date du 31 mars 2021. La méthode de calcul du DPE avait ainsi été revue, se basant désormais sur les caractéristiques du bâtiment.   L’arrêté du 8 octobre 2021 modifie :   ·   La méthode de calcul prévue par l’annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels. Cette méthode de calcul a abouti à l’identification d’un nombre de « passoires thermiques » trop important, ce qui a permis d’identifier les anomalies affectant ladite méthode. La nouvelle méthode de calcul 3CL-DPE 2021 pour les logements existants est annexée à l’arrêté.   Certaines modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, prévues par l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, sur la base de l'expérience tirée des premiers mois de mise en œuvre.   Entrée en vigueur : Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication soit le 15 octobre 2021.   A titre transitoire, jusqu'au 31 octobre 2021, le diagnostic de performance énergétique peut être établi en application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de la méthode de calcul décrite en annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, dans leurs versions antérieures à celles issues des dispositions du présent arrêté.        


Modification des cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

Urbanisme

Paru au JORF N°0234 du 7 octobre 2021 - texte n° 7.

L’arrêté du 30 septembre 2021 modifie notamment les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics, dont les CCAG « Travaux » et « Maîtrise d’œuvre ».   Cet arrêté apporte une définition du « BIM » commune à ces deux CCAG. «le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d’informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision. »   Principales modifications du CCAG Travaux   L’article 3.8.1 du CCAG stipulait : « Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. »   Cet article stipule désormais : « Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter. »     Principales modifications du CCAG maîtrise d’œuvre     Décompte final Le « décompte final » se transforme en « projet de décompte final ».     L’article 11.7.2 stipule désormais : « Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie. Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final » ;     Règlement des différends entre les parties   Les dispositions exposant les différentes causes d'un différend, dont l'absence de notification du décompte de résiliation dans les délais, sont supprimées.   En cas de différend, le maître d’œuvre adresse un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.   Il était prévu que ce mémoire devait être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final, Le délai de communication étant prescrit à peine de forclusion. Il est désormais prévu :   « Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »     Entrée en vigueur : Les dispositions de l’arrêté sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 8 octobre 2021.


ICPE et stockage de liquides inflammables : Parution de trois nouveaux arrêtés

HSE | Sécurité incendie

Parus au JORF n°0230 du 2 octobre 2021 – textes n° 4, 5 et 6.

Trois nouveaux textes relatifs au stockage de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement sont parus au JORF du 2 octobre 2021. Le premier arrêté modifie certaines dispositions applicables au stockage de liquide inflammable, à la prévention des accidents majeur et à la prévention des risques accidentels dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Les deux autres arrêtés déclinent, pour les installations à enregistrement et à déclaration, les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Rubriques concernées : 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 4331 ou 4734, 4510 ou 4511     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation   Le présent arrêté modifie certaines dispositions des arrêtés du 24 septembre 2020, du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage de liquides inflammables au sein d'une installation classée à autorisation et du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation de manière à clarifier certaines dispositions introduites par les arrêtés du 24 septembre 2020 et corriger des inexactitudes pouvant conduire à des difficultés d'application.   Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 3 octobre 2021     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511   Cet arrêté a pour objectif de tirer le retour d'expérience de l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts. Il décline pour les installations à déclaration les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Entrée en vigueur : L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.     Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement   Cet arrêté a pour objectif de tirer le retour d'expérience de l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts.  Il décline pour les installations à enregistrement les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.   Entrée en vigueur : L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Modification des règles relatives à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Risques naturels et chimiques

Paru au JORF n°0229 du 1er octobre 2021 - texte n°21.

Le texte modifié par l’arrêté du 8 septembre 2021 s'applique :  Aux bâtiments neufs de catégories d'importance III (habitat collectif et bureaux h > 28 m) et IV (bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l'ordre public) et situés dans la zone de sismicité 2 (faible) ;  Aux bâtiments d'importance II (maisons individuelles et assimilées), III et IV et situés dans les zones de sismicité 3 (modéré), 4 (moyen) et 5 (fort) ;  Aux bâtiments existants qui font l'objet de travaux sous certaines conditions.    Dans le cas général, les règles de construction applicables sont celles définies dans l'Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF 1998-5).    Toutefois, concernant les maisons individuelles, la réglementation permet le recours à des règles simplifiées et forfaitaires.     Mais, suite à une refonte de la réglementation en 2011, l'utilisation des anciennes règles simplifiées, n'est plus applicable.     Une première révision de l'arrêté publié le 30 décembre 2020 a permis le remplacement du référentiel des règles simplifiées pour la zone 5. L'objet de cet arrêté modificatif est le remplacement du référentiel des règles simplifiées pour les zones 3 et 4.    Ainsi, la référence à la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001-construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » est remplacée par le « guide de construction parasismique des maisons individuelles et son erratum - DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4 édition août 2021 (1) », appelé guide CPMI.    La révision de l'arrêté du 22 octobre 2010 est aussi l'occasion de corriger une valeur erronée qui était présente dans l'arrêté initial (article 3), de préciser le domaine d'application du guide CPMI (article 5) et d'abroger l'article 5 qui renvoyait à une période transitoire, aujourd'hui dépassée (article 6).        Entrée en vigueur   Les dispositions de l'article 2 et de l'article 4 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable, ou d'une autorisation permettant un commencement de travaux, déposée 6 mois après sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du 1er avril 2021.     Concernant les autres dispositions, elles rentrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 2 octobre 2021.     Arrêté du 8 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 


Parution d’un décret et d’un arrêté relatifs aux obligations de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 

HSE

Parus au JORF n°0228 du 30 septembre 2021 - textes n°61 et 63.

L'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mise en œuvre d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.       Afin de s'adapter à la crise sanitaire, le décret du 29 septembre 2021 renvoie les modalités de transmission annuelle des données prévues à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation à un arrêté.    Par ailleurs, le décret complète l'article R. 174-28 du Code de la construction et de l'habitation pour ce qui relève des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d'activité :   « En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie. »      L’arrêté modificatif du 29 septembre 2021 reprend les dispositions relatives aux modalités de transmission annuelles des données prévues à l'article R. 131-41 du Code de la construction et de l'habitation qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.  Il est ainsi prévu :   « Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022. Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. »        Entrée en vigueur   Les dispositions du décret et de l’arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de leur publication, soit le 1er octobre 2021.     Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire      Arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 


Prévention contre les risques d'incendie et de panique et accessibilité : modification de la liste des ERP relevant du ministère de la Défense

Accessibilité PSH | Sécurité incendie

Paru au JORF n°0225 du 26 septembre 2021 - texte n°6.

La liste des établissements recevant du public de la défense, en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer annexée à l’arrêté du 19 mai 2020 est remplacée par l’annexe de l’arrêté du 21 septembre 2021.       Entrée en vigueur   L'arrêté entre en vigueur à la date du 27 septembre 2021.   


Publication de l’arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité

Risques naturels et chimiques

Paru au JORF n°0212 du 11 septembre 2021- texte n°9.

  En vertu de l’article R4412-97 du Code du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire réaliser une recherche d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.   L’obligation de faire réaliser un repérage d’amiante vise également à permettre :        Au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;          À l'entreprise appelée à réaliser l'opération de : o   Procéder à son évaluation des risques professionnels ; o   Ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs ; o   Prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.   L’arrêté du 22 juillet 2021 fixe les conditions, les modalités, la formalisation et la traçabilité du repérage de l'amiante préalable à l’opération.   Le présent arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements.   Il n'est pas obligatoire de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations contenues dans les documents de traçabilité permettent de déterminer l'absence ou la présente d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernées par les travaux projetés.    Entrée en vigueur  L'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.  


Établissements d'accueil du jeune enfant : création d’un référentiel national relatif aux exigences en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Accessibilité PSH | HSE

Paru au JORF n°0208 du 7 septembre 2021- texte n°11.

Cet arrêté a pour objet de définir dans un référentiel national les exigences relatives aux locaux des établissements et services d'accueil du jeune enfant visés à l'article R. 2324-17 du Code de la santé publique dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 2324-28 du même Code. En matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, le référentiel renvoie aux règles applicables aux établissements recevant du public. En matière de sureté, il est prévu que chaque établissement dispose d'une entrée équipée d'un dispositif de contrôle d'accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil. Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller l'entrée de l'établissement pour en sécuriser l'accès. En outre, le référentiel fixe notamment des exigences en matière d’éclairage, luminosité, de température, de qualité de l'air et de sonorité.   Sommaire du référentiel annexé à l’arrêté du 31 août 2021 Titre 1 : Référentiel des établissements d'accueil du jeune enfants définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique Chapitre Ier : Environnement Chapitre II : Espace intérieur Chapitre III : Espaces spécifiques Chapitre IV : Matériel et équipement Titre 2 : Référentiel des crèches familiales Titre 3 : Référentiel des accueils saisonniers ou ponctuels Titre 4 : Référentiel des accueils en semi plein-air visés au dernier alinéa du II. de l'article R. 2324-28    Entrée en vigueur          Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s'applique l'ensemble des dispositions du présent arrêté;         Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté : o   S’appliquent dès le lendemain de sa publication les recommandations contenues à l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe I ; o   Si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I de l’arrêté.  


ICPE : les nouvelles dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles pour les ICPE du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques fixées par arrêté

HSE

Paru au JORF n°0207 du 5 septembre 2021- texte n°6.

L’arrêté du 18 juin 2021 :     Modifie l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;     Fixe les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3700 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.    Entrée en vigueur     Pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur quatre ans après la parution au JOUE de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61 du Code de l’environnement;    Pour les nouvelles installations, dès leur mise en service.  

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