Théo Norme

VEILLES RÉGLEMENTAIRES

Publication de l’arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité

Risques naturels et chimiques

Paru au JORF n°0212 du 11 septembre 2021- texte n°9.

  En vertu de l’article R4412-97 du Code du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire réaliser une recherche d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.   L’obligation de faire réaliser un repérage d’amiante vise également à permettre :        Au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;          À l'entreprise appelée à réaliser l'opération de : o   Procéder à son évaluation des risques professionnels ; o   Ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs ; o   Prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.   L’arrêté du 22 juillet 2021 fixe les conditions, les modalités, la formalisation et la traçabilité du repérage de l'amiante préalable à l’opération.   Le présent arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements.   Il n'est pas obligatoire de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations contenues dans les documents de traçabilité permettent de déterminer l'absence ou la présente d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernées par les travaux projetés.    Entrée en vigueur  L'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.  


Établissements d'accueil du jeune enfant : création d’un référentiel national relatif aux exigences en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Accessibilité PSH | HSE

Paru au JORF n°0208 du 7 septembre 2021- texte n°11.

Cet arrêté a pour objet de définir dans un référentiel national les exigences relatives aux locaux des établissements et services d'accueil du jeune enfant visés à l'article R. 2324-17 du Code de la santé publique dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 2324-28 du même Code. En matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, le référentiel renvoie aux règles applicables aux établissements recevant du public. En matière de sureté, il est prévu que chaque établissement dispose d'une entrée équipée d'un dispositif de contrôle d'accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil. Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller l'entrée de l'établissement pour en sécuriser l'accès. En outre, le référentiel fixe notamment des exigences en matière d’éclairage, luminosité, de température, de qualité de l'air et de sonorité.   Sommaire du référentiel annexé à l’arrêté du 31 août 2021 Titre 1 : Référentiel des établissements d'accueil du jeune enfants définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique Chapitre Ier : Environnement Chapitre II : Espace intérieur Chapitre III : Espaces spécifiques Chapitre IV : Matériel et équipement Titre 2 : Référentiel des crèches familiales Titre 3 : Référentiel des accueils saisonniers ou ponctuels Titre 4 : Référentiel des accueils en semi plein-air visés au dernier alinéa du II. de l'article R. 2324-28    Entrée en vigueur          Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s'applique l'ensemble des dispositions du présent arrêté;         Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté : o   S’appliquent dès le lendemain de sa publication les recommandations contenues à l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe I ; o   Si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I de l’arrêté.  


ICPE : les nouvelles dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles pour les ICPE du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques fixées par arrêté

HSE

Paru au JORF n°0207 du 5 septembre 2021- texte n°6.

L’arrêté du 18 juin 2021 :     Modifie l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;     Fixe les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3700 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.    Entrée en vigueur     Pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur quatre ans après la parution au JOUE de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61 du Code de l’environnement;    Pour les nouvelles installations, dès leur mise en service.  


Façades : modification des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Sécurité incendie

Paru au JORF n°0193 du 20 août 2021- texte n°55.

L’arrêté du 13 août 2021 introduit des modifications à la section 4 relative aux façades du chapitre II (Enveloppes) du titre II sur les structures et enveloppe des bâtiments d'habitation. Au sens de l’article 11 de l’arrêté du 31 janvier 1986, la façade dite "sans ouverture" est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. L’arrêté du 13 août 2021 modifie cette définition, en précisant que la façade ne comporte pas de baie, qu’elle soit ouvrante ou non ouvrante.   L’article 12 modifié par l'arrêté du 13 août 2021 disposera désormais : « Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un parement extérieur classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété. »   Il est ajouté à l’article 13 de l’arrêté, parmi la liste des éléments de façade n’étant pas soumis aux exigences de la réaction au feu : « et tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l'analyse. »   Enfin, l’arrêté modifie les dispositions de l’article 13 portant sur la deuxième solution de systèmes de façade considérés comme conformes, au sens de l’arrêté, pour les habitations de la quatrième famille. Là où il était uniquement prévu et imposé que l’écran thermique dispose d’une résistance au feu EI30, il est désormais également possible de démontrer sa performance au sein du système de façade par essai.      Entrée en vigueur  Le texte entre en vigueur 6 mois après la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française, soit le 20 février 2022.  


La loi Climat et résilience est promulguée

Urbanisme | HSE

Paru au JORF n°0196 du 24 août 2021- texte n°1.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au JO du 24 août 2021, après la censure, par le Conseil constitutionnel, de certains de ses articles. Les 305 articles de cette loi sont répartis en 8 titres :   Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (Article 1) ; Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29) ; Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102) ; Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147) ; Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251) ; Titre VI : SE NOURRIR (Articles 252 à 278) ; Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 279 à 297) ; Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles 298 à 305).   En matière de construction, les évolutions à retenir sont principalement contenues dans le titre IV « SE LOGER» : L’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que : « les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. » ;  La rénovation énergétique performante est désormais définie à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation ; L’article L. 126-28-1 du CCH impose la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements mais qui ne sont pas soumis au régime de la copropriété, et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G ; L’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble. Ce plan devra être actualisé tous les dix ans; La loi fixe un objectif d’interdiction des « passoires thermiques » dès 2028.  En ce sens, il sera désormais interdit lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G; La lutte contre l’artificialisation des sols est élevée au rang d’objectif général du droit de l’urbanisme. L’objectif est de divisé par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, avec l'objectif de "zéro artificialisation nette" fixé pour 2050.   LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021


ICPE : modification des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité

HSE

Paru au JORF n°0194 du 21 août 2021- texte n°1.

  L'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement , l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine:    La mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site ; Le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.   Le présent décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d'activité.   Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols.   Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57.     Entrée en vigueur  Le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.  


RE 2020 : les exigences de moyens et de résultats fixées par arrêté

HSE

Paru au JORF n°0189 du 15 août 2021- texte n°23.

  Présentation du texte   L’arrêté du 4 août 2021 s’applique : Aux opérations de construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation ; Aux opérations de construction de parcs de stationnement associés à ces constructions.       Cet arrêté vient préciser les exigences de moyens (ou par éléments) et la manière de fixer les cinq exigences de résultat (ou globales) suivantes, à savoir : L’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; La limitation de la consommation d'énergie primaire ; La limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; La limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; La limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.   Par ailleurs, ce texte, adopté en complément du décret du 29 juillet 2021, fixe les performances énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments précités, et la méthode de calcul à adopter pour le calcul de ces performances.   Entrée en vigueur : Les exigences fixées par l’arrêté s’appliquent : À compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ; À partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; À compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.   Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.  


Fixation d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments / Réorganisation du chapitre II du titre VII du livre Ier du CCH

HSE

JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Présentation du texte:   Le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtimentsneufs et extensions situés en France métropolitaine, selon notamment les 5 exigences de résultat suivantes : L'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; La limitation de la consommation d'énergie primaire ; La limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; La limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; La limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.   Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.   Entrée en vigueur :   Ces exigences s'appliquent à compter du: 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation ; 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.   Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.


Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : définition des modalités de mise en œuvre des téléprocédures

Urbanisme

Paru au JORF n°0174 du 29 juillet 2021- texte n°50

Présentation du texte:   L’arrêté du 27 juillet 2021 modifie le Code de l’urbanisme et définit :          Les caractéristiques des téléprocédures de réception et d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ;          La plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme dénommée PLAT’AU.   Entrée en vigueur :   L’article 1er de l’arrêté s’applique à compter du 1er janvier 2022.


Parution du décret portant les mesures d'adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme

Urbanisme

Paru au JORF N° 0171 du 25 juillet 2021- texte n°35.

  Présentation du texte Le Code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique.   En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration.   À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme.   Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin :          D’une part, d'articuler le contenu du Code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et ;           D’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.   Entrée en vigueur : Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 juillet 2021.      

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