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Urbanisme | Sécurité incendie
Texte publié au JORF n°0150 du 30 juin 2022 - Texte n°61
Dans le cadre de la possibilité d'installation par un opérateur d’infrastructures de recharge au sein dans un immeuble collectif , le décret n° 2022-959 précise le contenu de la convention qui doit être conclue entre l’opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, avec notamment : les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur ; les éléments financiers et les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation ; la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective. Entrée en vigueur : le 1er juillet 2022
Urbanisme | Sûreté
Texte publié au JORF n°0147 du 26 juin 2022 – Texte n°5
Le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) relatifs aux infrastructures de stationnement sécurisé de vélos dans les bâtiments. Sont concernées la construction ou la réalisation de travaux certains ouvrage ou parking annexe à ces ouvrages : bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, bâtiment accueillant un service public, bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un cinéma. Le décret précise que les obligations relatives aux installations sécurisées s'applique à ceux de ces ouvrages dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %. Ces articles s'appliquent également aux bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel si équipés d' au moins 10 places de stationnement destinées aux travailleurs. Le texte précise aussi la nature des dispositifs de sécurisation exigés., les infrastructures de stationnement de vélos devant permettre de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue, l'accès devant être une porte dotée d'un système de fermeture sécurisée ou sous une surveillance fonctionnelle. Le décret fixe également les conditions de dérogation (équipement des parcs annexes faisant l'objet de travaux et bâtiments existants à usage tertiaire). Entrée en vigueur : le 26 décembre 2022
HSE
Texte publié au JORF n°0112 du 14 mai 2022 – Texte n°8
L’arrêté du 13 mai 2022 modifie les arrêtés du 29 décembre 2014 et du 10 décembre 2021 précisant les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) avec : Le recul de la date limite d'achèvement des opérations concernées par la bonification au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (article 6-1, hors opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » et BAR-EN-103 « Isolation d'un plancher »), l’échéance initiale du 30 avril 2022 est reportée au 31 août 2022 ; La modification de l’application des nouvelles dispositions relatives au Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle » aux opérations engagées à compter du 01 janvier 2022 ou achevées à compter du 01 janvier 2023 (au lieu des opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet 2022). Entrée en vigueur : le 15 mai 2022
HSE
Textes publiés au JORF n° 0104 du 5 mai 2022- textes n° 26 et 27
L’article L. 126-28-21 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) a rendu obligatoire la réalisation d’un audit énergétique lors de la mise en vente d’une maison individuelle ou d’un bâtiment en monopropriété de classe de performance énergétique D, E, F ou G. Le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 : • précise les qualifications et compétences dont les professionnels doivent justifier pour pouvoir effectuer l'audit énergétique ; • détermine l'étendue de la mission et la responsabilité de ces professionnels, ainsi que la durée de la validité de cet audit énergétique. L’arrêté du 4 mai 2022 définit le contenu de l'audit énergétique, notamment l'estimation de la performance énergétique du bâtiment et les propositions de travaux devant permettre une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du CCH, pour la France métropolitaine. Entrée en vigueur Ces textes entrent en vigueur le 6 mai 2022. Les logements soumis à l'audit énergétique sur le territoire métropolitain sont ceux dont la promesse de vente ou, à défaut, l'acte de vente, est signé : • à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G ; • à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E ; • à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D.
Urbanisme
Décrets parus au JORF n°0101 du 30 avril 2022 – Textes n° 61 et 62.
Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi. Les SRADDET sont composés d'un rapport d'objectifs, qui s'imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux et, d'un fascicule de règles générales, qui s'imposent avec un lien de compatibilité. Ces règles sont prévues pour contribuer à l'atteinte des objectifs. A l'instar d'autres enjeux intégrés par le SRADDET, le présent décret permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Par ailleurs, le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Est ainsi déduite de l'enveloppe régionale à répartir la part d'artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d'assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d'urbanisme. La région prend en considération le cas échéant la proposition formulée et transmise par la conférence des schémas de cohérence territoriale. Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme Le nouvel article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme introduit par l'article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets définit le processus d'artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d'urbanisme. Le décret précise qu'au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols. La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. Cette appréciation est réalisée en fonction de seuils de référence, définis par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme et révisés autant que de besoin en fonction de l'évolution des standards du Conseil national de l'information géographique. Conformément à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain). Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. Le décret précise enfin quels sont les documents de planification visés au niveau régional. Entrée en vigueur : Les décrets entrent en vigueur 1er mai 2022.
Urbanisme
Décret paru au JORF n°0098 du 27 avril 2022 - Texte n° 2.
La procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid codifiée au livre VII du code de l'énergie contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, le solaire thermique, la géothermie ou la récupération de l'énergie fatale. Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le décret d'application vient modifier les dispositions réglementaires du Code de l'énergie pour tenir compte de la principale évolution législative qui prévoit le classement des réseaux relevant de la définition du service public industriel et commercial et respectant les critères de l'article L. 712-1 du code de l'énergie, en l'absence de délibération de non-classement de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent. Ce décret modifie également la partie réglementaire du Code l'urbanisme afin de tirer les conséquences du classement des réseaux de chaleur : Il crée une nouvelle disposition du règlement national d'urbanisme, applicable sur l'ensemble du territoire et dite d'ordre public, permettant de refuser une autorisation d'urbanisme ou de l'assortir de prescriptions lorsque le projet ne respecte pas les obligations de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid auxquels il est soumis en application du Code de l'énergie ; Il met par ailleurs en cohérence avec cette obligation les informations et pièces exigées dans les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme. Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le 28 avril 2022, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.
HSE
Texte paru au JORF n°0097 du 26 avril 2022- Texte n° 61.
Le décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 précise la liste des compétences dont doit justifier la personne qui réalise un projet de plan pluriannuel de travaux, pour lui-même, pour ses employés ou pour des associés ou membres du groupement lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'un groupement doté de la personnalité juridique. Il détermine par ailleurs le niveau de qualification requis : diplôme, titre professionnel, certification de qualification professionnelle ou inscription au tableau d'un ordre professionnel. Enfin, il détermine les garanties exigées notamment en termes d'impartialité ou d'indépendance vis-à-vis du syndic de la copropriété, des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le projet de plan pluriannuel de travaux. Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur le 27 avril 2022.
HSE
Texte paru au JORF n°0096 du 24 avril 2022- Texte n° 55.
L’arrêté du 13 avril 2022 relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril 2020 : Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l'arrêté ; Il définit des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités ; Il complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco Energie Tertiaire. Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur le 25 avril 2022. Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Risques naturels et chimiques | HSE
Texte paru au JORF n°0079 du 3 avril 2022 (textes n°08 et 09)
Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation. Il intégre les prescriptions génériques applicables aux ICPE soumises à autorisation précédemment reprises via les arrêtés préfectoraux ainsi qu'à préciser certains articles existants. Entrée en vigueur : le 4 avril 2022. Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme. Il intègre un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, qui constituent ainsi le socle minimal des dispositions applicables à l'ensemble des installations soumises à autorisation. Il est également proposé d'intégrer certaines dispositions spécifiques aux installations Seveso dans l'arrêté du 26 mai 2014 modifié, les arrêtés ministériels sectoriels et préfectoraux venant ensuite compléter ce socle minimal sur les prescriptions répondant aux risques particuliers des installations considérées. Ce texte compléte également les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement afin de tenir compte du retour d'expérience, notamment sur la conception des rétentions et des rétentions déportées. Entrée en vigueur : le 4 avril 2022.
HSE
Texte paru au JORF n°0074 du 29 mars 2022
Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, cet arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Il complète l'attestation sur l'honneur avec des précisions relatives aux engagements du bénéficiaire concernant la réalisation du contrôle de l'opération. Une correction est apportée également à la partie A de l'attestation sur l'honneur annexée à la fiche d'opération standardisée BAT-EQ-127. Entrée en vigueur Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022 (les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant cette date peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2022) ; La modification de la fiche d'opération standardisée BAT-EQ-127 s'applique aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022.
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